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10/07/2001 | FRANCE | N°01MA01185

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 10 juillet 2001, 01MA01185


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 mai 2001, sous le n° 01MA01185, présentée pour M. Philippe Y..., demeurant, chemin des Oliviers, le Gourganon au BEAUSSET (83330) par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement, en date du 19 février 2001, par lequel le Tribunal administratif de Nice, saisi d'un procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à son encontre, l'a condamné au paiement d'une amende de 1.080 F et à la remise en état des lieux qu'il occupe sur le

domaine public maritime, sur le territoire de la commune de SANA...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 mai 2001, sous le n° 01MA01185, présentée pour M. Philippe Y..., demeurant, chemin des Oliviers, le Gourganon au BEAUSSET (83330) par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement, en date du 19 février 2001, par lequel le Tribunal administratif de Nice, saisi d'un procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à son encontre, l'a condamné au paiement d'une amende de 1.080 F et à la remise en état des lieux qu'il occupe sur le domaine public maritime, sur le territoire de la commune de SANARY SUR MER, et a autorisé, en outre, l'administration, le cas échéant, à procéder d'office à la démolition de ses installations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance royale d'août 1681 ;
Vu la loi du 29 floréal An X ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2001 :
- le rapport de M. GONZALES, premier conseiller ;
- les observations de Me X... pour M. Y... ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur l'objet de la demande de M. Y... :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nice autorisant l'administration à procéder d'office à la démolition d'une construction sur le domaine public maritime, n'a pas été entièrement exécuté ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT, la demande de M. Y... tendant à ce que la Cour ordonne qu'il soit sursis à cette exécution, conserve un objet ; qu'il y a lieu d'y statuer ;
Sur l'intervention de la commune de SANARY SUR MER :
Considérant que la commune de SANARY SUR MER a intérêt au maintien du jugement attaqué ; que son intervention est donc recevable ;
Sur le bien-fondé de la demande de M. Y... :
Considérant qu'aux termes de l'article R.811-17 du code de justice administrative : le sursis à exécution d'un jugement du tribunal administratif "peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction" ;
Considérant que M. Y... ne peut se prévaloir que de la méconnaissance des droits qu'il prétend tenir d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public à ce jour retirée et dont il conteste la légalité du retrait, alors que le jugement contesté autorise la démolition d'un bâtiment, dont il n'a pas la propriété ; que le requérant ne fournit à la Cour aucun élément pour établir que l'exécution de ce jugement aurait, pour ce qui le concerne, des conséquences difficilement réparables, qui ne pourraient être compensées, le cas échéant, par l'allocation d'une indemnité ; que ce caractère difficilement réparable ne ressort pas, non plus, des pièces du dossier ; que, dès lors, la Cour ne saurait estimer que les circonstances de l'espèce sont de nature à justifier le sursis à exécution du jugement attaqué ;
Article 1er : L'intervention de la commune de SANARY SUR MER est admise.
Article 2 : Les conclusions de M. Y... tendant au sursis à exécution du jugement susvisé du Tribunal administratif de Nice, en date du 19 février 2001, sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT et à la commune de SANARY SUR MER.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 01MA01185
Date de la décision : 10/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES - CONDAMNATIONS - REMISE EN ETAT DU DOMAINE.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS A FIN DE SURSIS.


Références :

Code de justice administrative R811-17


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GONZALES
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-07-10;01ma01185 ?
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