Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 novembre 1999 sous le n° 01MA00198, présentée par M. Patrick Y..., demeurant ..., tendant à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Nice du 15 juin 1999 ;
Vu l'ordonnance du Président de la Cour administrative d'appel de Marseille, en date du 29 janvier 2001, décidant l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 15 juin 1999 rendu dans les instances N° 95.1987 - 95.3505, enregistrée sous le N° 01MA00198 ;
Vu, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 26 février 2001, le mémoire présenté pour le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE GRASSE par Me Z..., avocat ;
Le centre hospitalier informe la Cour :
1°/ qu'il a interjeté appel du jugement du 15 juin 1999 et a demandé qu'il soit sursis à son exécution ;
2°/ qu'il a réglé les sommes réellement dues à M. Y..., soit 366.807,17 F et 27.486,21 F ;
3°/ qu'il s'est acquitté de ses obligations auprès de l'IRCANTEC ;
4°/ qu'il s'oppose pour le surplus à la demande de M. Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu l'ancien code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2001 :
- le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ;
- les observations de M. Y.... - les observations de Me X... substituant Me Z... pour le CENTRE HOSPITALIER DE GRASSE ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;
Considérant que le CENTRE HOSPITALIER DE GRASSE a mandaté au profit de M. Y... la somme totale de 394.293,38 F les 12 novembre 1999 et 26 janvier 2000 ; qu'il a, en outre, adressé à l'IRCANTEC un relevé des services de M. Y... ; que la demande d'exécution du jugement du 15 juin 1999 est sur ces points sans objet ;
Considérant que, par arrêt du 26 juin 2001, la Cour a réformé le jugement attaqué du Tribunal administratif de Nice et fixé les sommes dues par le CENTRE HOSPITALIER DE GRASSE à M. Y... à la suite des trois décisions de licenciement intervenues le 18 décembre 1986, 28 mars 1989 et 19 septembre 1995 ; que le centre hospitalier est ainsi redevable envers M. Y... d'une somme nette de 783.892,91 F (comprenant 614.643,69 F au titre de la perte de revenus pendant la période 1986-1995, 27.750 F au titre de l'indemnité de préavis et 26.499,22 F au titre de l'indemnité de licenciement afférentes au licenciement de 1995, 100.000 F au titre du préjudice moral et 15.000 F au titre du retard dans l'exécution de l'arrêt du Conseil d'Etat du 16 janvier 1995), des intérêts au taux légal tels que fixés par la Cour et du montant amplié de l'allocation pour perte d'emploi à la suite du licenciement de 1995 ; qu'il convient d'en déduire l'ensemble des sommes déjà versées par le centre hospitalier en 1995 (soit 20.000 F) et en exécution du jugement du 15 juin 1999 (soit 394.293,38 F) et d'y ajouter la somme de 10.000 F représentant le montant rectifié par la Cour des frais irrépétibles alloués au titre de la première instance à M. Y... ;
Considérant qu'il y a lieu d'enjoindre au CENTRE HOSPITALIER DE GRASSE de procéder au règlement de la somme nette de 369.599,53 F et à la liquidation et au règlement des autres sommes fixées par l'arrêt de la Cour en date du 26 juin 2001 ainsi qu'à la régularisation de la situation de M. Y... au regard de la caisse de retraite ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée par M. Y... ;
Article 1er : Il est enjoint au CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE GRASSE :
- de payer à M. Y..., à titre d'indemnité, la somme nette de 369.599,53 F (trois cent soixante neuf mille cinq cent quatre vingt dix neuf francs cinquante trois centimes) sous déduction, le cas échéant si elle a été versée, de l'indemnité provisionnelle de 200.000 F (deux cent mille francs) allouée par le juge des référés et la somme de 10.000 F (dix mille francs) au titre des frais irrépétibles de première instance ;
- de calculer, liquider et régler les intérêts au taux légal sur les indemnités allouées selon les modalités fixées par le présent arrêt et l'arrêt du 26 juin 2001 rendu dans l'instance n° 990.1904/1945 et l'allocation pour perte d'emploi consécutive au licenciement du 19 septembre 1995 (60 mois sur la base d'un traitement net à l'indice 474) ;
- de régulariser la situation de M. Y... au regard de la Caisse de Retraite de la Sécurité Sociale.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. Y... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au CENTRE HOSPITALIER DE GRASSE et au Ministre de l'Emploi et de la Solidarité. Copie en sera adressée au Trésorier Payeur Général des Alpes-Maritimes.