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10/07/2001 | FRANCE | N°00MA02703

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 10 juillet 2001, 00MA02703


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er décembre 2000 sous le n° 00MA02703, présentée par M. et Mme X... demeurant ... ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1°/ de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n° 96MA12300 en date du 26 septembre 2000 par lequel la Cour a : 1°/ annulé la décision en date du 30 juin 1995 du DISTRICT DE L'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER refusant la réinscription de leur fils Olivier X... en classe d'orgue ; 2°/ annulé la décision de la même autorité en date du 6 septembre 1995 en tant que ce

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er décembre 2000 sous le n° 00MA02703, présentée par M. et Mme X... demeurant ... ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1°/ de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n° 96MA12300 en date du 26 septembre 2000 par lequel la Cour a : 1°/ annulé la décision en date du 30 juin 1995 du DISTRICT DE L'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER refusant la réinscription de leur fils Olivier X... en classe d'orgue ; 2°/ annulé la décision de la même autorité en date du 6 septembre 1995 en tant que cette décision refuse l'inscription de leur fils dans les disciplines d'écriture et d'accompagnement piano ; 3°/ condamné le district de l'agglomération de Montpellier à leur verser la somme de 50.000 F en réparation du préjudice subi par leur fils ; 4°/ réformé le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 16 octobre 1996 en ce qu'il avait de contraire à l'arrêt rendu ; 5°/ rejeté le surplus des conclusions de leur requête ;
2°/ d'informer le procureur de la République sur le fondement de l'article 40-2 du code de procédure pénale des contrefaçons, subornations et représailles commises par le district à l'égard d'un enfant de onze ans ;
3°/ de constater les erreurs matérielles figurant dans l'arrêt contesté ;
4°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 16 octobre 1996 et la décision du jury refusant à leur fils son admission en classe d'orgue de deuxième cycle ;
5°/ de prescrire le reclassement de leur fils dans un cycle d'études supérieures du conservatoire sous astreinte de 2.000 F par jour de retard ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2001 :
- le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que, par un arrêt en date du 26 septembre 2000, qui faisait suite à un arrêt avant-dire droit en date du 18 janvier 2000, la Cour a annulé la décision en date du 30 juin 1995 du district de l'agglomération de Montpellier refusant la réinscription de l'élève Olivier X... en classe d'orgue, annulé la décision de la même autorité en date du 6 septembre 1995 en tant que cette décision refuse l'inscription du même élève dans les disciplines d'écriture et d'accompagnement piano, condamné le DISTRICT DE L'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER à verser à M. et Mme X... la somme de 50.000 F en réparation du préjudice subi par leur fils et rejeté le surplus des conclusions de la requête des intéressés tendant notamment à l'annulation de la délibération du jury de classe d'orgue en date du 19 juin 1995 refusant l'admission de leur fils en deuxième cycle d'orgue ; que la requête de M. et Mme X... doit être regardée comme tendant à la rectification pour erreur matérielle de l'arrêt en date du 26 septembre 2000 ;
Considérant qu'en vertu de l'article R.833-1 du code de justice administrative : "Lorsqu'une décision d'une Cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification" ;
Considérant que M. et Mme X... soutiennent que l'arrêt dont ils demandent la rectification aurait retenu à tort la qualité de personnalité du monde musical à deux des membres du jury de classe d'orgue et omis de statuer sur leurs conclusions demandant à la Cour de procéder, d'une part, à l'information du procureur de la République, sur le fondement de l'article 40-2 du code de procédure pénale au sujet de certains agissements des autorités du district et de certains membres du jury de classe d'orgue et d'autre part, à l'inscription en faux du tableau produit par le district et mentionnant, en fonction des différentes disciplines enseignées, l'âge d'admission des élèves au conservatoire ;
Sur les erreurs matérielles qui entacheraient la reconnaissance par la Cour de la qualité de personnalité du monde musical à deux des membres du jury :

Considérant qu'aux termes de l'article 7 du règlement du conservatoire, les examens de fin de cycle ont lieu devant un jury constitué à cet effet et composé notamment de deux personnalités du monde musical ; que la Cour s'est fondée, pour reconnaître cette qualité de personnalité du monde musical aux deux membres du jury mis en cause par M. et Mme X..., sur des documents attestant pour chacun d'entre eux qu'ils poursuivaient une carrière de concertiste et qu'ils étaient organistes titulaires d'églises situées dans la région de Montpellier ; que la Cour n'a pas commis d'erreur matérielle sur ce point ; qu'elle n'a pas davantage entaché son arrêt d'erreur matérielle en relevant que la situation des membres du jury mis en cause au regard de leur affiliation à certains organismes de sécurité sociale était sans incidence sur leur qualité de personnalité du monde musical ; qu'enfin, les requérants ne sont pas fondés à reprocher à l'arrêt dont ils demandent la rectification d'avoir retenu, à tort, que l'un des membres du jury possédait un premier prix d'orgue, dès lors qu'aucune mention de ce genre ne figure dans les motifs de l'arrêt ;
Sur la prétendue omission à statuer sur les conclusions tendant à l'information du procureur de la République :
Considérant que M. et Mme X... soutiennent que l'arrêt dont ils demandent la rectification aurait omis de statuer sur leurs conclusions demandant à la Cour de procéder à l'information du procureur de la République sur le fondement de l'article 40-2 du code de procédure pénale au sujet des actes de "contrefaçons, de subornation et de représailles" à l'égard de leur fils Olivier commis par les autorités du district et des falsifications de pièces justificatives d'une activité musicale auxquelles se seraient livrés certains membres du jury ;
Considérant toutefois que, par son arrêt avant-dire droit en date du 18 janvier 2000, la Cour a statué définitivement sur certaines des conclusions des requérants ; que notamment la Cour a relevé qu'il ne lui appartenait pas, dans l'exercice de ses fonctions juridictionnelles, de faire application des dispositions du second alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale et a rejeté comme irrecevables les conclusions présentées par les requérants tendant à l'application de cette procédure ; que, par suite, il ne saurait être reproché à l'arrêt en date du 26 septembre 2000 de ne pas avoir statué sur des conclusions auxquelles il avait été répondu par le précédent arrêt en date du 18 janvier 2000 ;
Sur la prétendue omission à statuer sur les conclusions tendant à l'inscription en faux du règlement du conservatoire produit par le district :

Considérant qu'en vertu des dispositions alors en vigueur de l'article R.155 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans le cas de demande en inscription de faux contre une pièce produite ... le tribunal peut soit surseoir à statuer sur l'instance principale jusqu'après le jugement de faux par le tribunal compétent, soit statuer au fond s'il reconnaît que la décision ne dépend pas de la pièce arguée de faux" ; que les prescriptions de cet article ne sont pas applicables, lorsque la pièce incriminée est, comme en l'espèce, un acte administratif dont aucune disposition législative expresse ne prévoit qu'il fait foi jusqu'à inscription de faux ; qu'en l'absence de procédure d'inscription de faux, les moyens présentés par M. et Mme X... à l'appui de telles conclusions doivent être regardés comme des moyens présentés à l'appui de leurs conclusions en excès de pouvoir ;
Considérant que le moyen tiré des falsifications qui auraient entaché le tableau produit par le district et mentionnant, en fonction des différentes disciplines enseignées, l'âge d'admission des élèves au conservatoire, était sans incidence sur la légalité de la délibération du jury refusant l'admission en deuxième cycle d'orgue de l'élève Olivier X... ; que si, en revanche, ce moyen pouvait avoir une incidence sur l'appréciation par la Cour de la légalité des décisions du district refusant la réinscription de l'élève Olivier X... en 1er cycle d'orgue et dans d'autres disciplines dont l'enseignement est assuré par le conservatoire, il est constant que par son arrêt en date du 26 septembre 2000, la Cour a annulé les refus d'inscription opposés par l'administration, sauf en ce qui concerne les disciplines de chant et de composition et informatique musicale, disciplines qui n'étaient pas concernées par la contestation de M. et Mme X... relative à l'exactitude des mentions du règlement relatives à l'âge d'admission ; que, par suite, la Cour n'avait pas l'obligation d'examiner le bien fondé du moyen tiré de la falsification du règlement du conservatoire, dont ne dépendait pas l'issue du litige ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à demander la rectification de l'arrêt en date du 26 septembre 2000 ; qu'il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, les conclusions par lesquelles les requérants demandent à la Cour d'informer le procureur de la République sur le fondement de l'article 40-2 du code de procédure pénale des agissements des autorités du district, d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 16 octobre 1996 et la décision du jury refusant à leur fils son admission en classe d'orgue de deuxième cycle et de prescrire le reclassement de leur fils dans un cycle d'études supérieures du conservatoire sous astreinte de 2000 F par jour de retard ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X..., au DISTRICT DE L'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 00MA02703
Date de la décision : 10/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-05 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE


Références :

Code de justice administrative R833-1
Code de procédure pénale 40-2, 40
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R155


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEDIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-07-10;00ma02703 ?
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