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10/07/2001 | FRANCE | N°00MA01641

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 10 juillet 2001, 00MA01641


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 31 juillet 2000 sous le n° 00MA01641, présentée par la MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE ;
La MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement, en date du 16 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Alpes-Maritimes prononçant, le 6 juillet 1998, l'exclusion de Mlle Rita X..., à titre définitif, du bénéfice du revenu de

remplacement à compter du 4 octobre 1995 ;
2°/ de rejeter la demand...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 31 juillet 2000 sous le n° 00MA01641, présentée par la MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE ;
La MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement, en date du 16 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Alpes-Maritimes prononçant, le 6 juillet 1998, l'exclusion de Mlle Rita X..., à titre définitif, du bénéfice du revenu de remplacement à compter du 4 octobre 1995 ;
2°/ de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le Tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2001 :
- le rapport de M. GONZALES, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.351-28 du code du travail : "Sont exclues, à titre temporaire ou définitif, du revenu de remplacement mentionné par l'article L.351-1 les personnes qui :
1. Refusent sans motif légitime : a) Un emploi compatible avec leur spécialité ou leur formation antérieure et rétribué à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région ; b) De suivre une action de formation prévue aux 1° et 3° à 6° de l'article L.900-2, ou une action d'insertion prévue au chapitre II du titre II du livre III du présent code ; c) Une proposition de contrat d'apprentissage ; d) De répondre à toute convocation des agents chargés du contrôle ; e) De se soumettre à une visite médicale auprès des services médicaux de main-d'oeuvre destinée à vérifier leur aptitude au travail ou à certains types d'emploi ;
2. Ne peuvent justifier de l'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi au sens du premier alinéa de l'article R.351-27. Le caractère réel et sérieux de ces actes est apprécié compte tenu de la situation du demandeur d'emploi et de la situation locale de l'emploi. 3. Ont fait des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue de toucher indûment le revenu de remplacement prévu à l'article L.351-1, ou ont, en toute connaissance de cause, perçu indûment ledit revenu" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X... s'est inscrite à l'ANPE le 6 avril 1995 et a bénéficié, en qualité de travailleur privé d'emploi, du revenu de remplacement prévu par l'article L.351-1 du code du travail, à compter du 4 octobre 1995 ; que l'administration ayant relevé qu'elle avait acquis, le 9 mai 1995, 50 % des parts sociales de la SARL "Les Copines", a assimilé cette initiative à une reprise d'activité et a fait à Mlle X... le reproche de n'en avoir pas fait la déclaration auprès des ASSEDIC, estimant que cette omission était caractéristique d'une fraude ; que, pour ce motif, elle l'a exclue définitivement du bénéfice du revenu de remplacement, par décision du directeur départemental du travail des Alpes-Maritimes, en date du 6 juillet 1998 ;
Considérant, cependant, que l'acquisition du statut d'actionnaire, même égalitaire ou majoritaire d'une société, ne saurait s'assimiler à une activité professionnelle ; qu'aucune règle issue des dispositions précitées ou d'autres dispositions du code du travail n'impose à un chômeur de déclarer à l'administration l'acquisition de parts sociales ; qu'il en résulte que la décision du directeur départemental du travail en date du 6 juillet 1998 était entachée d'erreur de droit ; que, dans ces conditions, la MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé cette décision ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer à Mlle X..., à la charge de l'Etat, la somme de 6.000 F au titre de ses frais de procédure ;
Article 1er : La requête susvisée de la MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 6.000 F (six mille francs) à Mlle X..., au titre de l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE et à Mlle X.... Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 00MA01641
Date de la décision : 10/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code du travail R351-28, L351-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GONZALES
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-07-10;00ma01641 ?
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