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10/07/2001 | FRANCE | N°00MA01011

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 10 juillet 2001, 00MA01011


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille les 9 et 16 mai 2000 sous le n° 00MA01011, présentée par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ;
Le ministre demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 24 février 2000, rendu dans l'instance n° 96-2367 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a fait droit à la requête de Mme X... tendant à l'indemnisation de ses frais de déplacements réalisés dans et hors de sa zone de résidence administrative y compris ceux effectués lorsqu'elle se rend à Piollenc où se situe sa

résidence familiale ;
2°/ de rejeter la demande de Mme X... ;
Vu les ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille les 9 et 16 mai 2000 sous le n° 00MA01011, présentée par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ;
Le ministre demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 24 février 2000, rendu dans l'instance n° 96-2367 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a fait droit à la requête de Mme X... tendant à l'indemnisation de ses frais de déplacements réalisés dans et hors de sa zone de résidence administrative y compris ceux effectués lorsqu'elle se rend à Piollenc où se situe sa résidence familiale ;
2°/ de rejeter la demande de Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2001 :
- le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ;
- les observations de Me Y... substituant Me Z... pour Mme X... ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la recevabilité de l'appel :
Considérant que le jugement attaqué du 24 février 2000 a été notifié au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE le 13 mars 2000 ; que son recours présenté par télécopie a été enregistré au greffe de la Cour le 9 mai 2000 et régularisé par production de l'original le 16 mai 2000 ; qu'il a ainsi été présenté dans le délai de 2 mois prévu à l'ancien article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, devenu l'article R.811-2 du code de justice administrative ; qu'il s'ensuit que Mme X... n'est pas fondée à soutenir qu'il est tardif et dès lors irrecevable ;
Sur la nature du litige :
Considérant que devant la Cour, les parties ne contestent pas l'interprétation faite par les premiers juges qui ont regardé la demande de Mme X... comme tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur d'académie de Vaucluse en date du 10 octobre 1996 (lire le 15 octobre 1996) lui refusant le remboursement de ses frais de déplacement sur Piolenc pour le mois de mai 1996 ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant qu'au sens du décret du 28 mai 1990, la résidence administrative est constituée par le territoire de la commune sur lequel se situe le service où l'agent est affecté et la résidence familiale par le territoire de la commune sur lequel se situe le domicile de l'agent ; que selon l'article 5 dudit décret : "L'agent appelé à se délacer pour les besoins du service hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale peut prétendre à la prise en charge de ses frais de transport dans les conditions prévues au titre IV du présent décret ..." ; que selon ledit titre IV, aux termes de l'article 27 : "Les déplacements effectués par l'agent entre son domicile et son lieu de travail ne peuvent donner lieu ... à aucun remboursement direct" ; qu'aux termes de l'article 28 : "Les frais de transport à l'intérieur du territoire de la commune de résidence administrative, de la commune où s'effectue le déplacement temporaire et de la commune de résidence familiale peuvent être pris en charge sur décision de l'autorité administrative lorsque la commune considérée est dotée d'un réseau de transport en commun régulier" ; que selon l'article 29 du même titre : "Les agents peuvent utiliser leur véhicule personnel pour les besoins du service sur autorisation de leur chef de service et sous réserve que les intéressés satisfassent aux conditions prévues en matière d'assurances par l'article 34 du présent décret ..." ; qu'enfin selon l'article 31 du même texte : "Les agents autres que ceux exerçant des fonctions de direction sont remboursés de tous les frais occasionnés par l'utilisation de leur automobile personnelle pour les besoins du service par des indemnités kilométriques ..." ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que si les agents dûment autorisés à utiliser leur véhicule personnel pour les besoins du service ont droit au remboursement de leurs frais de transport, ce bénéfice ne peut leur être accordé que pour autant que leur déplacement entre dans le champ d'application et réponde aux conditions et aux exigences posées par le décret du 28 mai 1990, notamment dans ses articles précités nos 5, 27 et 28 ; qu'il s'ensuit que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit dans la mesure où il reconnaît à l'agent concerné un droit à être indemnisé des frais qu'il expose pour se déplacer à l'intérieur de la commune de sa résidence administrative ou de la commune de sa résidence familiale ou entre les deux communes dès lors que ces déplacements sont motivés par les besoins du service dans la mesure où il n'existe pas de moyen de transport en commun ;
Considérant qu'il appartient à la Cour saisie par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens de la demande ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., infirmière scolaire, est affectée au centre médico-scolaire d'Orange ; que cette commune constitue sa résidence administrative ; que sa résidence familiale est située à Piolenc ; que pour les besoins du service elle est amenée à intervenir dans quatre établissements scolaires situés à Orange, dans une école située à Mornas, dans une située à Caderousse et dans trois écoles situées à Piolenc ; que pour la période litigieuse il n'est pas contesté qu'elle a été dûment autorisée à utiliser son véhicule personnel pour ses déplacements par décision du 2 janvier 1996 ;
Considérant, en premier lieu, que contrairement aux allégations du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, lorsqu'elle intervient à Mornas et Caderousse, Mme X... doit être regardée comme effectuant un déplacement temporaire au sens de l'article 5 du décret du 28 mai 1990 lui ouvrant droit au remboursement de ses frais de transport et donc au versement des indemnités kilométriques correspondantes à l'utilisation de son véhicule personnel ; que toutefois il n'apparaît pas dans la décision litigieuse du 15 octobre 1996 que ces déplacements aient fait l'objet de la part du rectorat d'un refus de prise en charge ; que si devant les premiers juges Mme X... s'étonnait que cette prise en charge soit limitée à un aller-retour par jour alors qu'elle déclarait en effectuer deux, elle ne reprend pas cette argumentation devant la Cour et n'en fournit aucun justificatif notamment par la production d'ordre(s) de mission ponctuel ou permanent ;
Considérant, en second lieu, en ce qui concerne ses déplacements à Piolenc que le ministre fait valoir que dès lorsqu'ils sont effectués à l'intérieur de la commune de résidence familiale, ils ne pourraient être pris en charge que si la commune était dotée d'un réseau de transport en commun régulier ; qu'il affirme sans être utilement contredit faute de justificatifs par Mme X..., que tel n'est pas le cas de la commune de Piolenc ;

Considérant cependant que Mme X... soutient qu'elle ne gagne pas son lieu de travail à Piolenc à partir de sa résidence familiale, ce qui en tout état de cause aux termes de l'article 27 du décret du 28 mai 1990 aurait pour conséquence de prohiber le remboursement de ses frais de transport, mais à partir de sa résidence administrative d'Orange d'où elle effectue dès lors un déplacement temporaire au sens de l'article 5 du décret du 28 mai 1990 ; que toutefois ni devant les premiers juges où elle soutenait devoir se rendre plusieurs fois par jour à Orange pour y prendre ses ordres de mission et d'intervention pour se rendre à Piolenc, ni devant la Cour, elle n'apporte de justificatif de ses allégations ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en refusant de prendre en charge les frais de transport engagés par Mme X... entre Orange et Piolenc pendant la période litigieuse, l'administration a fait une exacte application des dispositions du décret du 28 mai 1990 ; que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 24 février 2000, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision de l'inspecteur académique de Vaucluse du 15 octobre 1996 refusant le paiement des indemnités kilométriques réclamées par Mme X... correspondant à ses déplacements pour les besoins du service entre Orange et Piolenc ;
Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Marseille du 24 février 2000 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Marseille par Mme X... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE et à Mme X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 00MA01011
Date de la décision : 10/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03-004 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - FRAIS DE DEPLACEMENT


Références :

Code de justice administrative R811-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229
Décret 90-437 du 28 mai 1990 art. 5, art. 27, art. 28


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme NAKACHE
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-07-10;00ma01011 ?
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