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05/07/2001 | FRANCE | N°98MA01316

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 05 juillet 2001, 98MA01316


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 août 1998, sous le n° 98MA01316, présentée pour la compagnie ASSURANCES GENERALES DE FRANCE, ayant son siège ..., par Me X..., avocat ;
La compagnie ASSURANCES GENERALES DE FRANCE demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 95-631 du Tribunal administratif de Bastia rejetant sa demande tendant à ce que l'Etat soit déclaré responsable des conséquences dommageables de l'attentat perpétré dans la nuit du 29 au 30 décembre 1991 contre le village de vacances, appartenant à la SCI

ALes Hameaux de Mucchiatana et condamné à lui verser la somme de 21.388...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 août 1998, sous le n° 98MA01316, présentée pour la compagnie ASSURANCES GENERALES DE FRANCE, ayant son siège ..., par Me X..., avocat ;
La compagnie ASSURANCES GENERALES DE FRANCE demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 95-631 du Tribunal administratif de Bastia rejetant sa demande tendant à ce que l'Etat soit déclaré responsable des conséquences dommageables de l'attentat perpétré dans la nuit du 29 au 30 décembre 1991 contre le village de vacances, appartenant à la SCI ALes Hameaux de Mucchiatana et condamné à lui verser la somme de 21.388.918 F assortie des intérêts de droit ;
2°/ de condamner l'Etat à lui verser ladite somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 1995, date de son recours gracieux ;
3°/ de condamner l'Etat à lui payer une somme de 30.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2001 :
- le rapport de Mme BUCCAFURRI, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans la nuit du 29 au 30 décembre 1991, une vingtaine d'individus cagoulés et armés, se revendiquant d'un mouvement nationaliste, se sont introduits dans un village de vacances édifié au sud de Bastia par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "Les Hameaux de Mucchiatana" et ont placé des dispositifs explosifs constitués d'une trentaine de bouteilles de butane et propane et de charges de dynamite ; que lesdits individus ont ensuite mis à feu les dispositifs explosifs occasionnant la destruction des bâtiments appartenant à la société civile immobilière ; que la compagnie ASSURANCES GENERALES DE FRANCE (A.G.F.), assureur de la SCI ALes Hameaux de Muracchiatana et subrogée dans ses droits, a versé à cette dernière la somme de 21.388.918 F à titre d'indemnisation ; qu'elle demande l'annulation du jugement en date du 14 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser ladite somme ;
Sur la responsabilité de l'Etat du fait des attroupements et rassemblements :
Considérant qu'aux termes de l'article 92 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 codifié à l'article L.2216-3 du code général des collectivités territoriales : "L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements, armés ou non armés, soit contre des personnes, soit contre des biens." ;
Considérant que l'attentat dont s'agit qui a été le fait d'un groupe clandestin organisé en commando ne peut être regardé comme ayant été commis par un attroupement ou un rassemblement au sens des dispositions précitées, dont la compagnie A.G.F. n'est, par suite, pas fondée à se prévaloir ;
Sur la responsabilité pour faute :
Considérant, d'une part, qu'il n'est pas contesté que la la SCI "Les Hameaux de Muracchiatana" n'avait pas fait l'objet de menaces précises contre ses biens et qu'elle n'avait donc pas réclamé une mesure de protection particulière auprès des services de police ou de gendarmerie ; que, dès lors, ainsi que l'a, à bon droit, jugé le tribunal administratif, ces services n'ont commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat en n'assurant pas cette protection ;
Considérant, d'autre part, qu'en raison des difficultés inhérentes à la lutte contre les actions entreprises par des groupes clandestins se réclamant de mouvements nationalistes, la multiplication depuis plusieurs années des actes de terrorisme en Corse et le fait que l'Etat n'ait pas été en mesure de mettre fin à cette situation, ne peuvent suffire à établir l'existence d'une faute lourde engageant la responsabilité de l'Etat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la compagnie A.G.F. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la compagnie A.G.F. une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de la compagnie A.G.F. doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de la compagnie A.G.F. est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la compagnie A.G.F. et au MINISTRE DE L'INTERIEUR.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA01316
Date de la décision : 05/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE REGIE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTROUPEMENTS ET RASSEMBLEMENTS (ART - 92 DE LA LOI DU 7 JANVIER 1983).

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT - ABSTENTION DES FORCES DE POLICE.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code général des collectivités territoriales L2216-3
Loi 83-8 du 07 janvier 1983 art. 92


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-07-05;98ma01316 ?
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