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05/07/2001 | FRANCE | N°98MA00802

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 05 juillet 2001, 98MA00802


Vu l'ordonnance en date du 13 mai 1998, enregistrée au greffe de la Cour administrative de Marseille le 25 mai 1998, par laquelle le Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, le recours présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 30 mars 1998 sous le n° 98LY00506, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;
Le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour d'annuler le jugement du 22 décembre 1997 par lequel le Tribunal administrati

f de Bastia a déclaré l'Etat entièrement responsable des conséqu...

Vu l'ordonnance en date du 13 mai 1998, enregistrée au greffe de la Cour administrative de Marseille le 25 mai 1998, par laquelle le Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, le recours présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 30 mars 1998 sous le n° 98LY00506, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;
Le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour d'annuler le jugement du 22 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a déclaré l'Etat entièrement responsable des conséquences dommageables résultant du refus du préfet de la Haute-Corse d'accorder à la S.A. PROVENCE LOGIS le concours de la force publique en vue de l'exécution de l'ordonnance du 27 novembre 1990 par laquelle le président du Tribunal d'instance de Bastia a ordonné l'expulsion de d'un de ses locataires et a condamné l'Etat à verser à la S.A. PROVENCE LOGIS la somme de 15.178,20 F et celle de 1.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2001 :
- le rapport de M. LUZI, président assesseur ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que la S.A. PROVENCE LOGIS a, le 4 juillet 1991, demandé le concours de la force publique aux fins de libérer un appartement dont elle est propriétaire, sis Bâtiment E, n° 27 "Les résidences de Diane" à Aleria (Haute-Corse) et occupé par les époux X...
Y... de qui elle a obtenu une ordonnance d'expulsion en date du 27 novembre 1991 ; que le préfet de la Haute-Corse n'ayant pas accordé ce concours, le Tribunal administratif de Bastia a, par le jugement attaqué, estimé que ce refus était constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat et l'a condamné à verser à la S.A. PROVENCE LOGIS la somme au principal de 15.178,20 F ;
Sur le régularité du jugement :
Considérant qu'en retenant la responsabilité pour faute de l'Etat au motif "qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le concours de la force publique sollicité aurait été à même d'entraîner des risques à l'ordre public", le Tribunal administratif de Bastia a suffisamment motivé son jugement ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que le jugement est entaché d'irrégularité ;
Sur la responsabilité de l'Etat :
Considérant que, les risques de trouble à l'ordre public allégués tant devant le tribunal par le préfet de la Haute-Corse que devant la Cour par le MINISTRE DE L'INTERIEUR pour justifier du refus de concours de la force publique, ne sont justifiés par aucun élément permettant au juge d'en apprécier le caractère sérieux ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que la responsabilité de l'Etat était engagée sur le terrain de la faute ;
Sur le préjudice :
Considérant que, devant le tribunal administratif, la S.A. PROVENCE LOGIS a demandé la réparation du préjudice qu'elle a subi au titre de la période du 4 septembre 1991 au 31 mai 1994 ; que si devant la Cour elle demande à être indemnisée jusqu'au 16 octobre 1994 date à laquelle le locataire a quitté l'appartement, en toute hypothèse, il ne résulte pas de l'instruction que le montant du préjudice pour la période du 1er juin 1994 au 16 octobre 1994 soit justifié, par la production d'un décompte détaillé ; qu'il ne peut, dès lors, donner lieu à indemnisation ;
Considérant que le montant du préjudice au titre de la période du 4 septembre 1991 au 31 mai 1994 s'élève à 15.178,20 F correspondant au montant des loyers et charges locatives déduction faite des paiements partiels effectués par le locataire ainsi que du montant de l'aide personnalisée au logement perçue par la S.A. PROVENCE LOGIS ; que, toutefois, pour fixer le montant exact de la créance de la société, il y a lieu de tenir compte des sommes de 6.282,99 F, 3.785,19 F et 5.000 F qu'elle a perçues, au titre de la saisie sur les rémunérations de M. CAMPOS Y..., respectivement les 12 mai 1997, 6 janvier 1998 et 13 novembre 1998 ; qu'ainsi le montant de l'indemnité due par l'Etat s'élève à 110,02 F ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à demander dans cette mesure la réformation du jugement attaqué ;
Sur les intérêts :

Considérant que, compte tenu des paiements effectués, la S.A. PROVENCE LOGIS a droit aux intérêt au taux légal, en premier lieu de la somme de 15.178,20 F pour la période du 11 septembre 1992, date de réception de sa demande au préfet de la Haute-Corse, au 11 mai 1997, en deuxième lieu de la somme de 8.895,21 F du 12 mai 1997, date à laquelle elle a perçu la somme de 6.282,99 F, au 5 janvier 1998, en troisième lieu de la somme de 5.110,02 F du 6 janvier 1998, date à laquelle elle a perçu la somme de 3.785,19 F, au 12 novembre 1998 en dernier lieu de la somme de 110, 02 F à compter du 13 novembre 1998 date à laquelle elle a perçu la somme de 5.000 F ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 25 octobre 1994, qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat à payer à la S.A. PROVENCE LOGIS la somme de 3.000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La somme de 15.178,20 F (quinze mille cent soixante-dix-huit francs et vingt centimes) que l'Etat a été condamné à verser à la S.A. PROVENCE LOGIS par le jugement du Tribunal administratif de Bastia du 22 décembre 1997 est ramenée à 110, 02 F (cent dix francs et deux centimes).
Article 2 : L'Etat versera les intérêts au taux légal de la somme de 15.178,20 F (quinze mille cent soixante-dix-huit francs et vingt centimes) pour la période du 11 septembre 1992 au 11 mai 1997, de la somme de 8.895,21 F (huit mille huit cent quatre-vingt-quinze francs et vingt et un centimes) pour la période du 12 mai 1997 au 5 janvier 1998, de la somme de 5.110.02 F (cinq mille cent dix francs et deux centimes) pour la période du 6 janvier 1998 au 12 novembre 1998 et de la somme de 110, 02 F (cent dix francs et deux centimes) à compter du 13 novembre 1998. Les intérêts échus le 25 octobre 1994 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le recours incident de la S.A. PROVENCE LOGIS est rejeté.
Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Bastia du 22 décembre 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : L'Etat versera la somme de 3.000 F (trois mille francs) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. PROVENCE LOGIS et au MINISTRE DE L'INTERIEUR.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00802
Date de la décision : 05/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-03-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT - EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE


Références :

Code civil 1154
Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LUZI
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-07-05;98ma00802 ?
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