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05/07/2001 | FRANCE | N°98MA00780

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 05 juillet 2001, 98MA00780


Vu la requête, enregistrée le 18 mai 1998, présentée pour Mme Thérèse X..., demeurant ..., par Me Z..., avocat ;
Mme X... demande à la Cour :
1°/ de réformer le jugement n° 93-6142 du 17 février 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a notamment condamné la commune de ROGNES à lui verser une indemnité de 226.700 F, qu'elle estime insuffisante, en réparation des conséquences dommageables d'un incendie survenu le 1er août 1989 ;
2°/ de condamner la commune de ROGNES à lui verser des indemnités de 365.000 F au titre du coût du reboisement et de 178

.000 F en réparation du trouble de jouissance avec intérêts à compter du 10 o...

Vu la requête, enregistrée le 18 mai 1998, présentée pour Mme Thérèse X..., demeurant ..., par Me Z..., avocat ;
Mme X... demande à la Cour :
1°/ de réformer le jugement n° 93-6142 du 17 février 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a notamment condamné la commune de ROGNES à lui verser une indemnité de 226.700 F, qu'elle estime insuffisante, en réparation des conséquences dommageables d'un incendie survenu le 1er août 1989 ;
2°/ de condamner la commune de ROGNES à lui verser des indemnités de 365.000 F au titre du coût du reboisement et de 178.000 F en réparation du trouble de jouissance avec intérêts à compter du 10 octobre 1995, et de porter à 17.827,98 F la somme devant être supportée par la commune de ROGNES au titre des frais d'expertise ;
3°/ de condamner la commune de ROGNES à lui verser une somme de 10.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000 ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2001 :
- le rapport de M. MOUSSARON, premier conseiller ;
- les observations de Me Z... pour Mme X... ;
- les observations de Me Y... pour EDF ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a condamné la commune de ROGNES à verser, en réparation des conséquences dommageables d'un incendie survenu le 1er août 1989, une indemnité de 226.700 F avec intérêts à Mme X..., que cette dernière estime insuffisante ;
Considérant que la requérante ne conteste pas que le terrain boisé dont elle est propriétaire ne faisait pas l'objet, à la date du dommage, d'une exploitation agricole ou forestière ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation du coût de la reconstitution d'un boisement analogue à celui qui a été détruit ; qu'en ce qui concerne le préjudice d'agrément et les troubles de jouissance résultant de la destruction du couvert végétal du terrain, il ne résulte pas de l'instruction que le tribunal en aurait fait une évaluation insuffisante en allouant de ce chef à l'appelante une indemnité de 80.000 F ; que, si l'appelante demande en appel un complément d'indemnité destiné à réparer la perte de valeur vénale de sa propriété, elle n'établit pas l'existence d'un tel préjudice ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a condamné la commune de ROGNES à lui verser une indemnité de 226.700 F ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'aux termes de l'article R.168 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel applicable au litige, relatif aux frais d'expertise : "Le président de la juridiction, après avoir consulté le président de la formation de jugement, fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l'article R.220, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l'expert" ; qu'aux termes de l'article R.217 du même code : "Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction. Ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties" ;
Considérant, en premier lieu, que la commune de ROGNES, partie perdante de la première instance au sens des dispositions précitées, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a mis les frais d'expertise à sa charge ;
Considérant, en second lieu, que par une ordonnance du 21 novembre 1995 le président du tribunal administratif a fixé le montant des frais et honoraires dus à l'expert à la somme de 12.183,84 F ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que le jugement en litige aurait dû mettre un montant de frais d'expertise supérieur à cette somme à la charge de la commune de ROGNES ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de ROGNES, qui ne saurait être regardée comme la partie perdante dans la présente espèce, soit condamnée à payer à Mme X... une somme au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions incidentes de la commune de ROGNES relatives à la charge des frais d'expertise sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à la commune de ROGNES, à E.D.F., au Service Départemental d'Incendie et de Secours des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00780
Date de la décision : 05/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-01-02-01-03-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - VICTIMES AUTRES QUE LES USAGERS DE L'OUVRAGE PUBLIC - TIERS


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R168, R217


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-07-05;98ma00780 ?
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