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05/07/2001 | FRANCE | N°98MA00779

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 05 juillet 2001, 98MA00779


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 mai 1998 sous le n° 98MA00779, présentée pour Mme Thérèse X..., Mme Catherine Y... née A..., et M. Pierre A..., domiciliés ..., par Me B..., avocat ;
Les requérants demandent à la Cour :
1°/ de réformer le jugement n° 93-6147 du 17 février 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a notamment condamné la commune de ROGNES à leur verser une indemnité de 113.000 Francs, qu'ils estiment insuffisante, en réparation des conséquences dommageables d'un incendie survenu le

1er août 1989 ;
2°/ de condamner la commune de ROGNES à leur verser des...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 mai 1998 sous le n° 98MA00779, présentée pour Mme Thérèse X..., Mme Catherine Y... née A..., et M. Pierre A..., domiciliés ..., par Me B..., avocat ;
Les requérants demandent à la Cour :
1°/ de réformer le jugement n° 93-6147 du 17 février 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a notamment condamné la commune de ROGNES à leur verser une indemnité de 113.000 Francs, qu'ils estiment insuffisante, en réparation des conséquences dommageables d'un incendie survenu le 1er août 1989 ;
2°/ de condamner la commune de ROGNES à leur verser des indemnités de 184.000 Francs au titre du coût du reboisement, du nettoyage du terrain et de la perte de valeur vénale du terrain, et de 158.000 Francs en réparation du trouble de jouissance avec intérêts à compter du 10 novembre 1995 ;
3°/ de condamner la commune de ROGNES à leur verser une somme de 10.000 Francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000 ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2001 :
- le rapport de M. MOUSSARON, premier conseiller ;
- les observations de Me B... de la SCP SEBAG-BRUNSCHVICG pour Mme X... et autres ;
- les observations de Me Z... pour ELECTRICITE DE FRANCE ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a condamné la commune de ROGNES à verser, en réparation des conséquences dommageables d'un incendie, une indemnité de 113.000 Francs avec intérêts aux appelants, que ces derniers estiment insuffisante ;
Considérant que les requérants ne contestent pas que le terrain boisé dont ils sont propriétaires ne faisait pas l'objet, à la date du dommage, d'une exploitation agricole ou forestière ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté leur demande tendant à l'indemnisation du coût de la reconstitution d'un boisement analogue à celui qui a été détruit ; qu'en ce qui concerne le préjudice d'agrément et les troubles de jouissance résultant de la destruction du couvert végétal du terrain, il ne résulte pas de l'instruction que le tribunal en aurait fait une évaluation insuffisante en allouant de ce chef aux appelants une indemnité de 40.000 Francs ; que, si les appelants demandent en appel un complément d'indemnité destiné à réparer la perte de valeur vénale de leur propriété, ils n'établissent pas l'existence d'un tel préjudice ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a condamné la commune de ROGNES à leur verser une indemnité de 113.000 Francs ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 217 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel applicable au litige : "Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction. Ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties" ;
Considérant que la commune de ROGNES, partie perdante de la première instance au sens des dispositions précitées, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a mis les frais d'expertise à sa charge ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de ROGNES, qui ne saurait être regardée comme la partie perdante dans la présente espèce, soit condamné à payer aux appelants une somme au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X..., Mme Y... et M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions incidentes de la commune de ROGNES relatives à la charge des frais d'expertise sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à Mme Y..., à M. A..., à la commune de ROGNES, à ELECTRICITE DE FRANCE, au Service Départemental d'Incendie et Secours (SIDIS) et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00779
Date de la décision : 05/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-01-02-01-03-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - VICTIMES AUTRES QUE LES USAGERS DE L'OUVRAGE PUBLIC - TIERS


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R217


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-07-05;98ma00779 ?
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