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05/07/2001 | FRANCE | N°97MA05039

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 05 juillet 2001, 97MA05039


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 septembre 1997 sous le n° 97MA05039, présentée pour le CENTRE CARDIO-THORACIQUE DE MONACO dont le siège social est situé ...
... (98004) et pour le SYNDICAT PATRONAL MONEGASQUE DES ETABLISSEMENTS DU SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL, dont le siège social est situé ...
... (98004), par la SCP HUGLO et associés, avocat ;
Le CENTRE CARDIO-THORACIQUE DE MONACO et le SYNDICAT PATRONAL MONEGASQUE DES ETABLISSEMENTS DU SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL, demandent à la Cour :
1°/ d'annuler le jugeme

nt du 30 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejet...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 septembre 1997 sous le n° 97MA05039, présentée pour le CENTRE CARDIO-THORACIQUE DE MONACO dont le siège social est situé ...
... (98004) et pour le SYNDICAT PATRONAL MONEGASQUE DES ETABLISSEMENTS DU SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL, dont le siège social est situé ...
... (98004), par la SCP HUGLO et associés, avocat ;
Le CENTRE CARDIO-THORACIQUE DE MONACO et le SYNDICAT PATRONAL MONEGASQUE DES ETABLISSEMENTS DU SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL, demandent à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 30 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 10 mai 1996 par laquelle le directeur adjoint de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES (C.P.A.M.) a refusé de rembourser, à compter du 1er juin 1996, les soins dispensés à certaines catégories d'assurés dans les établissements de Monaco ;
2°/ d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
3°/ de condamner la C.P.A.M. DES ALPES-MARITIMES à lui verser la somme de 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention entre la République française et la Principauté de Monaco sur la sécurité sociale du 28 février 1952, modifiée ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative en vigueur le 1er janvier 2001;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2001 :
- le rapport de M. LUZI, président assesseur ;
- les observations de Me X... de la SCP HUGLO et associés pour le CENTRE CARDIO-THORACIQUE DE MONACO et le SYNDICAT PATRONAL MONEGASQUE DES ETABLISSEMENTS DU SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1 de la Convention du 28 février 1952, modifiée, entre la République française et la Principauté de Monaco sur la sécurité sociale : "Les ressortissants monégasques ou français salaries ou assimilés aux salariés par les législations de sécurité sociale énumérées à l'article 2 de la présente convention sont soumis respectivement auxdites législations applicables dans la principauté de Monaco ou en France et en bénéficient dans les mêmes conditions que les ressortissants de chacun de ces pays ( ...)" ; que l'article 2 de ladite convention dispose : "Les législations de sécurité sociale auxquelles s'applique la présente convention sont : ( ...) 2) En France : a) La législation fixant l'organisation de la sécurité sociale ; b) La législation générale fixant le régime des assurances sociales applicable aux assurés des professions non agricoles et concernant l'assurance des risques maladie, invalidité, vieillesse, décès et la couverture des charges de la maternité ; c) La législation des assurances sociales applicable aux salariés et assimilés des professions agricoles et concernant la couverture des mêmes risques et charges ; d) La législation des prestations familiales ; e) Les législation sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles ; f) Les régimes spéciaux de sécurité sociale, en tant qu'ils concernent les risques ou prestations couverts par les législations énumérées aux alinéas précédents ; .( ...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour l'application de la Convention entre la République française et la Principauté de Monaco sur la sécurité sociale, les ressortissants français relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale sont assimilés aux salariés ;
Considérant que les ressortissants français fonctionnaires civils et militaires de l'Etat, les fonctionnaires des collectivités territoriales et les ouvriers de l'Etat relèvent, en vertu des dispositions des articles L.711-1, R.711-1 et L.713-1 du code de la sécurité sociale, des régimes spéciaux de la sécurité sociale ; que, dès lors, ils entrent dans le champ d'application de la convention ; que, par suite, en décidant qu'à compter du 1er juin 1996, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES ne rembourserait plus les soins et hospitalisations à Monaco des fonctionnaires civils et militaires de l'Etat, des fonctionnaires des collectivités territoriales et des ouvriers de l'Etat, sauf en ce qui concerne les soins reçus, en secteur public du Centre Hospitalier Princesse Grâce de Monaco, par les fonctionnaires résidant dans l'une des quatre communes limitrophes de la Principauté dans les cas d'urgence expressément définis, le directeur adjoint de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES ne s'est pas borné à interpréter les stipulations de la convention mais édicté des règles qui sont contraires à cette convention ; que, par suite, le CENTRE CARDIO-THORACIQUE DE MONACO et le SYNDICAT PATRONAL MONEGASQUE DES ETABLISSEMENTS DU SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur requête ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative de condamner la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES à payer au CENTRE CARDIO-THORACIQUE DE MONACO et au SYNDICAT PATRONAL MONEGASQUE DES ETABLISSEMENTS DU SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL la somme globale de 6.000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice du 30 juin 1997 et la décision du directeur adjoint de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes du 10 mai 1996 sont annulés.
Article 2 : La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES versera au CENTRE CARDIO-THORACIQUE DE MONACO et au SYNDICAT PATRONAL MONEGASQUE DES ETABLISSEMENTS DU SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL la somme globale de 6.000 F (six mille francs) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES, au CENTRE CARDIO-THORACIQUE DE MONACO, au SYNDICAT PATRONAL MONEGASQUE DES ETABLISSEMENTS DU SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL et au MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA05039
Date de la décision : 05/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

62-05-01-01 SECURITE SOCIALE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REGLES DE COMPETENCE - COMPETENCE ADMINISTRATIVE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de la sécurité sociale L711-1, R711-1, L713-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LUZI
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-07-05;97ma05039 ?
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