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28/06/2001 | FRANCE | N°98MA01589

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 28 juin 2001, 98MA01589


Vu la requête enregistrée le 7 septembre 1998 et le mémoire complémentaire enregistré le 17 septembre 1998, sous le n° 98MA01589, présentés par M. Jean X..., demeurant à Daufage Chasserades (48250) ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 94-3541/1 du 30 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation de l'Etat et du département de la LOZERE pour Apublicité mensongère sur le port de la ceinture de sécurité, d'autre part, à l'annulation des dérogations en faveur des familles n

ombreuses aux règles relatives au port de la ceinture de sécurité ;
2°/ d...

Vu la requête enregistrée le 7 septembre 1998 et le mémoire complémentaire enregistré le 17 septembre 1998, sous le n° 98MA01589, présentés par M. Jean X..., demeurant à Daufage Chasserades (48250) ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 94-3541/1 du 30 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation de l'Etat et du département de la LOZERE pour Apublicité mensongère sur le port de la ceinture de sécurité, d'autre part, à l'annulation des dérogations en faveur des familles nombreuses aux règles relatives au port de la ceinture de sécurité ;
2°/ de faire droit aux conclusions susmentionnées présentées devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000 ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2001 :
- le rapport de M. MOUSSARON, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non- recevoir opposée par le département de la LOZERE :
Sur les conclusions à fin de condamnation de l'Etat et du département de la LOZERE :
Considérant que M. X..., qui soutient que les services de l'Etat et du département de la LOZERE diffusent des brochures mensongères sur le port de la ceinture de sécurité, n'établit pas, en toute hypothèse, qu'il aurait subi un préjudice de ce fait ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté les conclusions susvisées ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de dispositions réglementaires relatives au port de la ceinture de sécurité :
Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, applicable à la date du jugement attaqué : "Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat ressortit à la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ..." ;
Considérant que M. X... demande l'annulation de dispositions comprises dans des arrêtés ministériels à caractère réglementaire en date du 2 juillet 1982 et du 27 décembre 1991 ; qu'il ne conteste pas que ses conclusions à fin d'annulation enregistrées le 25 octobre 1994 au greffe du tribunal administratif étaient tardives dès lors que les arrêtés susmentionnés ont été respectivement publiés le 5 septembre 1982 et le 29 décembre 1991 ; que si, en vertu de l'article 2 du décret susvisé du 30 septembre 1953, il appartient au Conseil d'Etat de statuer en premier et dernier ressort sur les recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres, le tribunal administratif avait compétence pour rejeter les conclusions de M. X... compte tenu de l'irrecevabilité manifeste dont elles étaient entachées ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté les conclusions susvisées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au département de la LOZERE, et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA01589
Date de la décision : 28/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-05 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel 83
Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-06-28;98ma01589 ?
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