La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2001 | FRANCE | N°97MA02163

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 28 juin 2001, 97MA02163


Vu l'arrêt du 30 juillet 1997, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 28 août 1997 sous le n° 97LY02163, par lequel le Conseil d'Etat a attribué à cette Cour le jugement des conclusions de la requête de M. Z... ;
Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Z... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 a

oût 1993, présentée pour M. Isaac Z..., demeurant ..., par la SCP BEREN...

Vu l'arrêt du 30 juillet 1997, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 28 août 1997 sous le n° 97LY02163, par lequel le Conseil d'Etat a attribué à cette Cour le jugement des conclusions de la requête de M. Z... ;
Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Z... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 août 1993, présentée pour M. Isaac Z..., demeurant ..., par la SCP BERENGER,
X...
, BURTEZ-DOUCEDE, avocat ;
M. Z... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 18 juin 1993 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juin 1989, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a approuvé la délibération du conseil départemental d'hygiène du 4 mai 1988 déclarant l'insalubrité de l'îlot dénommé "RHI rue Bernard du Y... / Longue des Capucins à Marseille ;
2°/ d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2001 :
- le rapport de M. LUZI, président assesseur ;
- les observations de Me X... de la SCP BERENGER,
X...
, BURTEZ-DOUCEDE pour M. Z... ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 36 du code de la santé publique alors en vigueur : "Les communes peuvent, en vue de faciliter leur assainissement ou leur aménagement, provoquer la déclaration d'insalubrité d'un immeuble, d'un groupe d'immeubles, d'un îlot ou d'un groupe d'îlots" qu'aux termes de l'article L.38 du même code : "Si le préfet prend en considération la délibération du conseil municipal, il saisit d'urgence, de cette délibération, le conseil départemental d'hygiène et l'invite à délibérer ( ...) sur l'insalubrité des immeubles. Le conseil départemental en délibère et déclare, pour chaque immeuble, s'il est salubre, totalement insalubre, ou partiellement insalubre ( ...)." ;
Considérant que, par l'arrêté du 20 juin 1989 le préfet des Bouches-du-Rhône a approuvé la délibération du conseil départemental d'hygiène du 4 mai 1988 déclarant l'insalubrité de l'îlot dénommé "RHI rue Bernard du Y... / Longue des Capucins" à Marseille comprenant notamment l'immeuble sis ... ; que M. Z..., qui était titulaire d'un bail commercial pour un local situé au rez de chaussée dudit immeuble, demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il déclare cet immeuble totalement insalubre avec interdiction définitive d'y habiter ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que ledit immeuble a été déclaré insalubre compte tenu de la vétusté des menuiseries et de l'installation électrique ainsi que du manque d'étanchéité de la toiture ; que le constat d'huissier produit par M. Z..., qui porte sur l'aspect visuel de la façade de l'immeuble et du local qu'il y occupe à l'exclusion de toute appréciation sur l'état des autres parties de l'immeuble et qui, au demeurant, souligne l'absence totale d'entretien du foncier, n'est pas de nature à établir que l'arrêté litigieux serait fondé sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant, que l'article 2 de l'arrêté précité du 20 juin 1989 précisait : "Les locaux libérés seront rendus hors d'état d'être habitables le plus rapidement possible au fur et à mesure de leur évacuation" ; que, par suite, la circonstance que l'occupation de certains locaux ou appartements s'est poursuivie après que l'immeuble ait été déclaré insalubre est sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z... et au MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA02163
Date de la décision : 28/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-01-01-04-02 SANTE PUBLIQUE - PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE - POLICE ET REGLEMENTATION SANITAIRE - SALUBRITE DES AGGLOMERATIONS - ILOTS INSALUBRES


Références :

Arrêté du 20 juin 1989 art. 2
Code de la santé publique L36, L38


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LUZI
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-06-28;97ma02163 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award