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28/06/2001 | FRANCE | N°96MA11571

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 28 juin 2001, 96MA11571


Vu l'ordonnance, en date du 29 août 1997, par laquelle le Président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT CATALAN et l'association LES AMIS DES ARCADES ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 23 juillet 1996 sous le n° 96BX01571, présentée par :
- la FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT CATALAN dont le siège

social est situé ..., représentée par son président en exercice,
-...

Vu l'ordonnance, en date du 29 août 1997, par laquelle le Président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT CATALAN et l'association LES AMIS DES ARCADES ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 23 juillet 1996 sous le n° 96BX01571, présentée par :
- la FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT CATALAN dont le siège social est situé ..., représentée par son président en exercice,
- et l'association LES AMIS DES ARCADES dont le siège social est situé Mas des Arcades Chemin des Arcades à PERPIGNAN (66000), représentée par son président en exercice ;
La FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT CATALAN et l'association LES AMIS DES ARCADES demandent à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 5 juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des arrêtés du 27 juillet et 27 novembre 1995 par lesquels le maire de PERPIGNAN a respectivement accordé un permis de construire à M. X... et transféré ledit permis à la société civile immobilière FORTUNAT et les a condamnées à verser la somme de 1.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à M. X..., à la société civile immobilière FORTUNAT et à la commune de PERPIGNAN ;
2°/ de prononcer le sursis à exécution desdits arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2001 :
- le rapport de M. LUZI, président assesseur ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

En ce qui concerne l'arrêté du 27 juillet 1995 :
Considérant qu'aux termes de l'article R.490-7 du code de l'urbanisme "Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a ) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R.421-39 ; b ) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R.421-39" ; que l'article A.421-7 du même code dispose : "L'affichage du permis de construire sur le terrain est assuré par les soins du bénéficiaire du permis de construire sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres. Ce panneau indique le nom ( ...) dudit bénéficiaire, la date et le numéro du permis de construire, la nature des travaux et, s'il y a lieu, la superficie du terrain, la superficie du plancher autorisée ainsi que la hauteur de la construction exprimée en mètres par rapport au sol naturel et l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. Ces renseignements doivent demeurer lisibles de la voie publique pendant toute la durée du chantier" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire délivré le 27 juillet 1995 par le maire de PERPIGNAN à M. X... à été affiché sur le terrain, conformément aux dispositions de l'article R.421-39 du code de l'urbanisme, à compter du 1er août 1995 ; que le panneau d'affichage qui comportait l'ensemble des mentions prévues par l'article A.421-7 dudit code était visible et lisible de la voie publique ; que d'ailleurs, les associations requérantes admettent que ce panneau était lisible par les piétons ; que la circonstance, à la supposer établie, que ce panneau, situé parallèlement à la voie publique, n'aurait pas été visible pour les automobilistes circulant sur cette voie ne saurait établir l'absence d'information des tiers ;
Considérant que le panneau d'affichage comportait les indications précises permettant d'identifier le permis de construire et d'en prendre connaissance à la mairie ; que, par suite, la mention erronée de la hauteur de la construction n'a pas fait obstacle à ce que l'affichage ainsi réalisé fasse courir le délai du recours contentieux à l'égard des tiers ;
Considérant que ledit permis de construire a été affiché en mairie du 31 juillet au 2 octobre 1995 ; que cet affichage qui mentionnait les numéros cadastraux des parcelles d'assiette du projet permettait de situer avec précision l'emplacement de la construction autorisée par le permis de construire ; qu'ainsi les associations requérantes ne sauraient soutenir que l'affichage du permis de construire en mairie serait irrégulier et n'était pas de nature à faire courir le délai de recours contentieux à l'égard des tiers ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le délai de recours contentieux à l'encontre du permis de construire délivré le 27 juillet 1995 à M. X... a commencé à courir le 1er août 1995 ; que, la demande de la FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT CATALAN et de l'association LES AMIS DES ARCADES, tendant à l'annulation de ce permis de construire n'a été enregistrée au Tribunal administratif de Montpellier que le 24 janvier 1996, soit après l'expiration du délai de recours contentieux ; que, dès lors, les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce permis de construire ;
En ce qui concerne l'arrêté du 27 novembre 1995 :
Considérant que les moyens tirés de l'irrégularité du permis de construire délivré le 27 juillet 1995 à M. X... ne sauraient être accueillis à l'encontre de la décision du 27 novembre 1995 par laquelle le maire de PERPIGNAN a transféré ce permis à la société civile immobilière FORTUNAT ; que les associations requérantes ne soulèvent pas d'autres moyens à l'encontre de cette décision ; que, par suite, elles ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative de condamner la FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT CATALAN et l'association LES AMIS DES ARCADES à payer chacune à M. X... la somme de 3.000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner la FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT CATALAN et l'association LES AMIS DES ARCADES payer à la commune de PERPIGNAN la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête présentée par la FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT CATALAN et l'association LES AMIS DES ARCADES est rejetée.
Article 2 : La FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT CATALAN et l'association LES AMIS DES ARCADES verseront chacune à M. X... la somme de 3.000 F (trois mille francs) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de PERPIGNAN tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT CATALAN, à l'association LES AMIS DES ARCADES, à la commune de PERPIGNAN, à M. X..., à la société civile immobilière FORTUNAT et ministre de l'équipement des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA11571
Date de la décision : 28/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-06-01-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS DE RECOURS - POINT DE DEPART DU DELAI


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de l'urbanisme R490-7, A421-7, R421-39


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LUZI
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-06-28;96ma11571 ?
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