Vu, 1°/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 novembre, 1er décembre 1999 et 11 janvier 2000, sous le n° 99MA02222, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE BASTIA, dont le siège est B.P. 680 à BASTIA CEDEX (20604), par Me A..., avocat ;
Le CENTRE HOSPITALIER DE BASTIA demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 30 septembre 1999, rendu dans l'instance n° 99.00521, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a, à la demande de M. Y..., annulé les arrêtés nommant le Dr Z... chef de service du SAMU et le Dr X... chef de service des urgences ;
2°/ de condamner M. Y... à payer au centre hospitalier la somme de 6.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu, 2°/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 novembre et 1er décembre 1999, sous le n° 99MA02221, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE BASTIA, dont le siège social est B.P. 680 à BASTIA CEDEX (20604) par Me A..., avocat, tendant à ce que la Cour ordonne le sursis à exécution du jugement attaqué du 30 septembre 1999 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu l'ancien code des code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2001 :
- le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;
Sur la jonction :
Considérant que les requêtes susvisées du CENTRE HOSPITALIER DE BASTIA sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une même décision ;
Sur la recevabilité de l'appel :
Considérant que pour justifier de la qualité à agir de son directeur devant la Cour, le CENTRE HOSPITALIER DE BASTIA a produit la délibération de son conseil d'administration en date du 28 juin 1999 ; que celle-ci n'habilite toutefois le directeur à ester en justice que dans les affaires constituées par Ales requêtes du 26 février 1999, 2 avril 1999 et 21 mai 1999 déposées par le Dr Y... auprès du tribunal administratif ; qu'une telle habilitation, antérieure à l'intervention du jugement du tribunal administratif, ne concernait que la première instance et n'autorisait pas le directeur à faire appel dudit jugement ; qu'il s'ensuit que le mémoire d'appel devant la Cour est irrecevable et que la requête susvisée du centre hospitalier ne peut qu'être rejetée ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, qui s'est substitué à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que le CENTRE HOSPITALIER DE BASTIA, partie perdante, bénéficie du remboursement de ses frais d'instance ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. Y... présentées sur le même fondement ;
Article 1er : Les requêtes du CENTRE HOSPITALIER DE BASTIA sont jointes et rejetées.
Article 2 : Les conclusions de M. Y... tendant à l'application de l'article L.761!1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER DE BASTIA, à M. Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.