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26/06/2001 | FRANCE | N°99MA02154;99MA01459

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 26 juin 2001, 99MA02154 et 99MA01459


Vu 1°/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 novembre 1999 sous le n° 99MA02154, présentée par la commune de BRIANCON, représentée par son maire en exercice ;
La commune de BRIANCON demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 14 octobre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du maire, en date du 31 août 1998, plaçant Mme Z... en congé de maladie à demi-traitement du 11 mars au 10 décembre 1997 et en disponibilité d'office à compter du 11 décembre 1997, et l'a condamnée

à verser 10.000 F à Mme Z... au titre de l'article L.8-1 du code des tribun...

Vu 1°/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 novembre 1999 sous le n° 99MA02154, présentée par la commune de BRIANCON, représentée par son maire en exercice ;
La commune de BRIANCON demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 14 octobre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du maire, en date du 31 août 1998, plaçant Mme Z... en congé de maladie à demi-traitement du 11 mars au 10 décembre 1997 et en disponibilité d'office à compter du 11 décembre 1997, et l'a condamnée à verser 10.000 F à Mme Z... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°/ de rejeter la demande présentée par Mme Z... devant le Tribunal administratif de Marseille ;
Vu 2°/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 30 juillet 1999 sous le n° 99MA01459, présentée par la commune de BRIANCON, représentée par son maire en exercice ;
La commune de BRIANCON demande à la Cour :
1°/ d'annuler l'ordonnance, en date du 9 juillet 1999, par laquelle le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille statuant en référé, l'a condamnée à payer la somme de 60.000 F à Mme Z... à titre de provision, ainsi que la somme de 6.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°/ de rejeter la demande présentée devant le premier juge par Mme Z... . Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2001 :
- le rapport de M. GONZALES, premier conseiller ;
- les observations de Me Y... pour Mme Z... ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la jonction :
Considérant que les requêtes enregistrées sous les n° 99MA02154 et n° 99MA01459 présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Sur la requête n° 99MA02154 :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R.142 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur à la date du jugement attaqué : "Le rapporteur fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé, s'il y a lieu, aux parties pour produire mémoire complémentaire, observations, défense ou réplique" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le greffe du Tribunal administratif de Marseille a informé la commune de BRIANCON, le 13 août 1999, que l'instance dans laquelle le jugement attaqué a été pris serait appelée à l'audience du 16 septembre 1999 ; que le greffe a, par ailleurs, communiqué à la commune, le 6 septembre 1999, un mémoire complémentaire produit par Mme Z... ; que la lettre de notification de ce mémoire mentionnait la possibilité pour la commune d'y répliquer "aussi rapidement que possible" ; que le délai ainsi ouvert à la commune, qui expirait nécessairement à la date de clôture de l'instruction précédant l'audience, était suffisant pour permettre à la commune de produire une éventuelle réplique ; que, dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient la commune, l'instruction de l'affaire n'a méconnu ni l'article R.142 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ni aucune autre disposition de ce code et n'a pas porté atteinte au principe du contradictoire ou aux droits de la défense ; que le jugement attaqué n'est donc entaché d'aucune irrégularité ;
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée : "Le fonctionnaire en activité a droit : ... 2° à des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L.27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, du rapport de l'expert désigné par ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Marseille, en date du 30 octobre 1998, que Mme Z... a été victime d'un accident de service, le 10 octobre 1996, causé par la chute du couvercle métallique d'un grand conteneur de poubelles sur l'avant-bras, la main et le poignet droits ; que les lésions de l'avant-bras et du poignet, qui ont fait l'objet d'un certificat de rechute, à la date du 5 novembre 1996, doivent être regardées comme en relation directe et certaine avec cet accident ; que, dans ces conditions, en application des dispositions précitées, Mme Z... est en droit de bénéficier du maintien de l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'elle soit en état de reprendre le service ou jusqu'à ce qu'elle soit mise à la retraite ; qu'ainsi, l'arrêté du 31 août 1998 par lequel le maire de BRIANCON a placé l'intéressée en congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 11 mars au 10 octobre 1997 puis en disponibilité d'office à compter du 11 décembre 1997 est entaché d'erreur de droit ; que la commune de BRIANCON n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté ;
En ce qui concerne l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que la commune de BRIANCON succombe dans la présente instance et ne peut donc prétendre au remboursement de ses frais de procédure pour Mme Z... ; que ses conclusions présentées en ce sens doivent donc être rejetées ;
Considérant, en revanche, qu'il y a lieu d'allouer à X... SYBILLE la somme de 6.000 F, à la charge de la commune de BRIANCON, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Sur la requête n° 99MA01459 :
Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a alloué à Mme Z... une provision de 60.000 F à valoir sur les sommes qu'elle réclamait dans sa demande au fond enregistrée au greffe de ce tribunal sous le n° 98A7364 et tendant à la réparation de son préjudice matériel et moral ;
Mais considérant que par jugement du 14 octobre 1999, devenu définitif, pris dans l'instance n° 98-7364, le tribunal administratif a rejeté cette demande indemnitaire, privant ainsi de tout fondement l'ordonnance attaquée ; que la commune de BRIANCON est donc fondée à demander l'annulation de cette ordonnance, sur ce point, ainsi que le rejet de la demande de Mme Z... présentée devant le juge des référés ;
En ce qui concerne les frais de procédure de première instance :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Z... doit être regardée comme partie perdante en première instance ; que la commune de BRIANCON est, dès lors, également fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle l'a condamnée à verser à X... SYBILLE la somme de 6.000 F, au titre des frais de procédure engagés par cette dernière ;
Article 1er : Les requêtes enregistrées sous les n° 99MA02154 et n° 99MA01459 sont jointes.
Article 2 : La requête de la commune de BRIANCON enregistrée sous le n° 99MA02154 est rejetée.
Article 3 : La commune de BRIANCON versera la somme de 6.000 F (six mille francs) à Mme Z... au titre des frais de procédure engagés par l'intéressée dans l'instance n° 99MA02154.
Article 4 : L'ordonnance susvisée du conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille, en date du 9 juillet 1999, est annulée.
Article 5 : La demande présentée par Mme Z... devant le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille, enregistrée sous le n° 98-7687, est rejetée.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de BRIANCON, à Mme Z... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99MA02154;99MA01459
Date de la décision : 26/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-04-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE - ACCIDENTS DE SERVICE (NOTION D'ACCIDENT DE SERVICE : VOIR A REMUNERATION, INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS)


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R142
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 57


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GONZALES
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-06-26;99ma02154 ?
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