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26/06/2001 | FRANCE | N°99MA01904;99MA01945

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 26 juin 2001, 99MA01904 et 99MA01945


Vu 1°/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 septembre 1999 sous le n° 99MA01945, présentée pour LE CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE GRASSE, représenté par son directeur dûment habilité, par Me Z... du cabinet PARIS SEYBAL, avocat ;
Le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE GRASSE demande à la Cour :
1°/ de réformer le jugement en date du 15 juin 1999, rendu dans les instances n° 95-1987 et 95!3505 par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a condamné :
- à indemniser M. Y... de la perte de revenu subie entre le 18 décembre

1986 et le 19 septembre 1995, du fait de son éviction du service ;
- à v...

Vu 1°/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 septembre 1999 sous le n° 99MA01945, présentée pour LE CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE GRASSE, représenté par son directeur dûment habilité, par Me Z... du cabinet PARIS SEYBAL, avocat ;
Le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE GRASSE demande à la Cour :
1°/ de réformer le jugement en date du 15 juin 1999, rendu dans les instances n° 95-1987 et 95!3505 par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a condamné :
- à indemniser M. Y... de la perte de revenu subie entre le 18 décembre 1986 et le 19 septembre 1995, du fait de son éviction du service ;
- à verser à M. Y... une somme globale de 760.757 F au titre des indemnités légales liées à son licenciement du 20 octobre 1995 dont il conviendra de déduire la somme de 200.000 F allouée à titre provisionnel par le juge des référés ;
- à lui verser 80.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable ;
- et lui a enjoint de régulariser la situation de l'intéressé au regard de la sécurité sociale et de l'IRCANTEC ;
2°/ de réduire le montant de la condamnation à la somme de 366.807,17 F, sous réserve des revenus perçus par l'intéressé pour autre cause et qui seraient à déduire en lui donnant acte de son offre de verser ladite somme à M. Y... ;
Vu 2°/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 septembre 1999 sous le n° 99MA01904, présentée pour LE CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE GRASSE, représentée par son directeur dûment habilité, par Me Z... du cabinet PARIS SEYBAL, avocat ;
Le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE GRASSE demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué du 15 juin 1999 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu l'ancien code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2001 :
- le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ;
- les observations de Me X... substituant Me Z... pour le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE GRASSE ;
- les observations de M. Y... ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la jonction ;
Considérant que les requêtes susvisées du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE GRASSE sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ;
Sur la recevabilité de l'appel du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE GRASSE ;
Considérant que le directeur du Centre hospitalier justifie de son habilitation à agir ; que la requête d'appel est donc recevable ;
Sur la recevabilité des conclusions d'appel reconventionnelles de M. Y... ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable auquel se sont substitués les articles R.811-2 et R.811-6 du code de justice administrative : "sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie ... Par dérogation (à ces dispositions), le délai d'appel contre un jugement avant dire droit, qu'il tranche ou non une question au principal, court jusqu'à l'expiration du délai d'appel contre le jugement qui règle définitivement le fond du litige" ;
Considérant que par jugement interlocutoire du 30 avril 1999, le Tribunal administratif de Nice a rejeté les conclusions de M. Y... tendant à l'annulation de la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE GRASSE en date du 19 septembre 1995 mettant fin à son contrat à compter du 20 octobre 1995 et ses conclusions indemnitaires autres que celles afférentes aux préjudices subis du fait des deux licenciements illégaux intervenus en 1986 et 1989 ; qu'il a sur ce dernier point ordonné un supplément d'instruction et réservé en fin d'instance tous droits et moyens sur lesquels il n'était pas statué ;
Considérant qu'en application des dispositions susmentionnées du code de justice administrative, M. Y... pouvait faire appel de ce jugement y compris sur les points qu'il tranchait, jusqu'à l'expiration du délai d'appel contre le jugement du 15 juin 1999 qui mettait fin à l'instance ; qu'il résulte des pièces du dossier que ledit jugement du 15 juin 1999 a été régulièrement notifié à M. Y... le 18 août 1999 ; que le délai d'appel expirait donc le 19 octobre 1999 ; qu'il s'ensuit que les conclusions de M. Y... tendant à la réformation du jugement du 30 avril 1999 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 19 septembre 1995, ainsi qu'à l'allocation de dommages et intérêts à raison de ce licenciement qui ont été présentées devant la Cour dans un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 1999 sont, tardives et par suite, irrecevables ; qu'elles doivent donc être rejetées ;
Sur la régularité du jugement attaqué ;
Considérant que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE GRASSE soutient que le jugement du 15 juin 1999 est entaché de contradiction entre l'article 2 de son dispositif qui fait référence au licenciement 20 octobre 1995, et ses motifs qui rattachent les indemnités allouées au licenciement du 20 octobre 1988 ;

Considérant que les termes du jugement attaqué révèlent des erreurs matérielles de date ; que M. Y... a fait l'objet de trois licenciements successifs les 18 décembre 1986, 28 mars 1989 et 19 septembre 1995 (avec effet au 20 octobre 1995) ; que la première décision a été annulée par le Tribunal administratif de Nice pour vice de forme ; que la deuxième, intervenue après réintégration, a été annulée par arrêt du Conseil d'Etat du 16 janvier 1995 ; que la troisième a fait l'objet de conclusions à fin d'annulation et des conclusions indemnitaires devant le Tribunal administratif de Nice et ont été rejetées par le jugement susmentionné du 30 avril 1999 ;
Considérant que M. Y... avait demandé les indemnités légales auxquelles il pouvait prétendre à raison de ces licenciements et des dommages et intérêts destinés à réparer les divers préjudices subis à raison de l'illégalité alléguée de ces mesures ; que l'indemnité allouée par l'article 2 du jugement attaqué "au titre du licenciement du 20 octobre 1995" fixée à la somme de 760.757 F comprend l'indemnité de préavis "liée au licenciement du 20 octobre 1988", l'indemnité de licenciement liée au licenciement de 1995, les allocations pour perte d'emploi consécutives à ce dernier licenciement, mais aussi la réparation du préjudice moral ainsi que l'indemnisation du préjudice né du retard avec lequel le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE GRASSE a exécuté l'arrêt du Conseil d'Etat du 15 janvier 1995 qui statuait sur la légalité du deuxième licenciement, intervenu en 1989 ; qu'il s'ensuit qu'au-delà de l'erreur matérielle qui affecte la date du licenciement ouvrant droit à préavis et qui aurait été sans conséquence sur le sens de la décision attaquée, le jugement attaqué alloue en son article 2 à M. Y... une indemnité correspondant à des chefs de préjudice afférents à l'ensemble de ses trois licenciements, alors qu'il n'entendait indemniser que celui né du licenciement de 1995, et rejette en son article 5 le surplus des conclusions de la demande, à l'exclusion de la perte de revenus pour la période 1986-1995 indemnisée à l'article premier, alors que l'indemnité allouée à l'article 2 prend en compte certains éléments du préjudice né des deux licenciements illégaux de 1986 et 1989 ; qu'il s'ensuit que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE GRASSE est fondé à soutenir que l'article 2 du dispositif du jugement attaqué est en contradiction avec les motifs dudit jugement et à en demander l'annulation ; qu'il y aura lieu pour la Cour de statuer après évocation sur l'ensemble des demandes indemnitaires de M. Y... à l'exclusion de celle concernant la réparation de la perte de revenus subie entre le 18 décembre 1986 et le 19 septembre 1995 ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué en tant qu'il statue sur l'indemnité réparant la perte de revenus subie par M. Y... entre le 18 décembre 1986 et le 19 septembre 1995 ;

Considérant que M. Y... a fait l'objet le 18 décembre 1989 et le 28 mars 1989 de deux mesures de licenciement illégales qui ont été annulées par décisions juridictionnelles ; que M. Y... a été réintégré en exécution de ces décisions le 13 mars 1989 avant d'être à nouveau licencié le 28 mars 1989 puis réintégré à nouveau le 18 septembre 1995 avant d'être définitivement licencié par décision du 19 septembre 1995 ; qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, M. Y... a droit à l'indemnisation des pertes de revenus subies du fait de son éviction illégale du service entre le 18 décembre 1986 et le 19 septembre 1995 ; que cette perte doit être évaluée par référence aux traitements nets qu'il aurait dû percevoir pendant la période litigieuse, à l'exclusion des primes et indemnités liées à l'exercice effectif des fonctions, et diminuée des revenus perçus pendant la même période provenant notamment du versement des allocations pour perte d'emploi ou de revenus d'autre source ;
Considérant qu'il s'ensuit que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE GRASSE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a fixé le calcul de cette indemnité par référence au traitement brut de l'indice détenu par M. Y... ;
Considérant que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE GRASSE fournit à la Cour un état des traitements nets qui auraient dû être versés à M. Y... pendant la période d'éviction fixée de décembre 1986 à octobre 1995 inclus, compte tenu des augmentations normalement intervenues ; que cette somme qui n'est pas sérieusement contestée s'élève à 963.058,30 F ; que pendant la même période, M. Y... a perçu les sommes de 12.738,64 F au titre d'indemnités journalières pendant son congé de maladie de décembre 1986 à février 1987, déductibles dès lors que le traitement de décembre 1986 est inclus dans les traitements qui auraient été dus pendant la période d'éviction litigieuse, 2.314,55 F pendant sa suspension précédant son deuxième licenciement en 1989, 10.577,24 F à titre de traitement lors de sa seconde réintégration du 18 septembre au 20 octobre 1995 ainsi que 322.784,18 F montant non contesté des allocations pour perte d'emploi versées entre 1987 et 1992 ; que le total des revenus de substitution perçus par M. Y... pendant la période d'éviction litigieuse d'élève donc à la somme de 348.414,61 F qu'il convient de déduire du montant représentatif de la perte de traitements pendant la même période soit 963.058,30 F ; qu'il s'ensuit que l'indemnité due par le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE GRASSE au titre de la perte de revenus pour la période d'éviction 1986-1995 s'élève à la somme de 614.643,69 F ;

Considérant que M. Y... est fondé à demander que la somme précitée porte intérêts au taux civil légal à compter du 4 octobre 1988, date de sa demande préalable initiale, année par année, conformément à sa demande ; qu'il y a lieu de renvoyer M. Y... devant le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE GRASSE aux fins de liquidation de cette indemnité, intérêts compris, sur les bases ci-dessus définies ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'ont été exclues de ce calcul, les sommes versées par le centre hospitalier au titre de reliquat de la prime de service de 1986 des heures supplémentaires et indemnités de sujétion qui, antérieures à son premier licenciement, ne relèvent pas de la période litigieuse, ainsi que les indemnités dues ou versées au titre du troisième licenciement de 1995 et la somme de 5.000 F allouée par le tribunal administratif dans son jugement du 20 avril 1993 au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable qui constitue le remboursement des frais d'instance engagés par l'intéressé ;
Considérant, par contre, qu'il y aura lieu, le cas échéant, de déduire de la somme restant à la charge du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE GRASSE, le montant de l'indemnité provisionnelle de 200.000 F allouée par ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Nice en date du 26 mars 1996, si elle a été versée, les intérêts dus depuis le 4 octobre 1988 cessant de courir sur ce montant à compter de son versement effectif ; que, par contre, si le centre hospitalier soutient avoir versé en septembre ou en décembre 1995 à M. Y... la somme de 20.000 F à titre "d'acompte sur indemnités", il ne précise pas à la Cour, le chef de préjudice auquel se rattacherait ladite indemnité ; qu'elle ne saurait donc être déduite du montant ci-dessus défini ;
Considérant, en dernier lieu, que M. Y... réclame le versement de la prime de service de 1986 à 1995 ; que toutefois celle-ci étant liée à l'exercice effectif des fonctions, sa demande doit être rejetée ;
En ce qui concerne les indemnités dues à M. Y... au titre du licenciement du 19 septembre 1995 ;
Considérant qu'il y a lieu pour la Cour de statuer sur ce point par voie d'évocation ;

Considérant en premier lieu que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 19 septembre 1995 licenciant M. Y... au 20 octobre 1995 ayant été rejetées par le tribunal administratif dans son jugement du 30 avril 1999 et M. Y... n'étant pas recevable, ainsi qu'il est dit ci-dessus, à remettre en cause ce jugement devant la Cour, le licenciement du 19 septembre 1995 doit être regardé comme légalement intervenu et ne saurait ouvrir droit à dommages et intérêts ; que d'ailleurs, s'il persiste à faire état du préjudice subi, M. Y... ne réclame au titre de ce dernier licenciement que les indemnités légales (préavis, indemnité de licenciement) auxquelles il peut prétendre ainsi que les allocations pour perte d'emploi pendant 48 mois, durée portée devant la Cour à 60 mois ; qu'aucune indemnité ne lui est d'ailleurs accordée par le jugement attaqué à raison du prétendu caractère illégal de ce dernier licenciement ; que le jugement du 30 avril 1999 devenu définitif rejetait la demande de dommages et intérêts de M. Y... à raison de ce troisième licenciement mais ne statuait pas sur ses conclusions relatives au versement des indemnités légales et des allocations pour perte d'emploi dont l'article 7 dudit jugement renvoyait l'examen en fin d'instance ;
Considérant que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE GRASSE ne saurait soutenir que l'octroi de toute indemnité à raison du licenciement du 19 septembre 1995 méconnaîtrait l'autorité de chose jugée qui s'attache à l'arrêt du Conseil d'Etat du 16 janvier 1995, lequel a rejeté les conclusions indemnitaires de M. Y... comme non chiffrées, dans la mesure où cet arrêt avait statué sur les litiges correspondant aux précédents licenciements de 1986 et 1989 et non sur le licenciement de 1995 qui lui est postérieur ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article 42 du décret du 6 février 1991 applicable aux contractuels de la fonction publique hospitalière M. Y... a droit, compte tenu de son ancienneté de services à un préavis de deux mois ; qu'il ne saurait se fonder sur les dispositions du code du travail inapplicables aux agents publics pour bénéficier d'un préavis de 6 mois en faisant état des fautes graves de son employeur ; que le centre hospitalier doit être condamné à lui verser de ce chef la somme de 27.750 F (soit 2 fois le dernier salaire perçu non contesté de 13.875 F) ;
Considérant qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit le versement d'indemnités de congés payés aux agents publics ; que les conclusions à cette fin de M. Y..., qu'il ne reprend d'ailleurs pas devant la Cour, ne sauraient être accueillies ;

Considérant qu'aux termes de l'article 47 du décret du 6 février 1991 l'agent contractuel de la fonction publique hospitalière licencié a droit à une indemnité de licenciement ; que selon les articles 49 et 50 du même texte : "la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est la dernière rémunération nette de cotisations de sécurité sociale ... effectivement perçue au cours du mois civil précédant le licenciement ... L'indemnité de licenciement est égale à la moitié de la rémunération de base définie à l'article précédent pour chacune des 12 premières années de services, au tiers de la même rémunération pour chacune des années suivantes sans pouvoir excéder douze fois la rémunération de base" ; que selon l'article 51 du même texte : "l'ancienneté prise en compte pour le calcul de l'indemnité définie à l'article 50 est décomptée selon les modalités prévues au titre VII du présent décret, sous réserve que ces services n'aient pas été pris en compte dans le calcul d'une autre indemnité de licenciement" ;
Considérant que M. Y... réclame une indemnité de licenciement qu'il fixe, compte tenu de ses 11 années et demi de services à 80.350 F ; que le centre hospitalier conteste ce montant en faisant valoir d'une part qu'il est calculé sur le montant brut de sa rémunération, d'autre part, que l'ancienneté ne doit être calculée que sur la période entre le licenciement de 1989 et celui de 1995 (soit 6 ans) et non à partir de son premier recrutement ;
Considérant qu'il est constant que la somme retenue par M. Y... comme base de calcul est son dernier traitement brut ; qu'aux termes des dispositions susmentionnées, la somme retenue à titre de rémunération de base doit être le traitement net ; qu'en l'espèce, il ressort de l'état non utilement contesté produit par le centre hospitalier que cette rémunération de base doit être fixée à 9.615,67 F ; que par contre, M. Y... n'ayant perçu aucune indemnité de licenciement à la suite de l'un ou l'autre des licenciements, de 1986 et 1989, en raison de leur annulation contentieuse, son ancienneté doit être décomptée à partir de son premier recrutement et donc fixée à 11 ans 1/2 ; qu'il s'ensuit que l'indemnité de licenciement due par le centre hospitalier doit être ainsi fixée à la somme de 55.290,10 F (9.615,67 x 11,5 : 2) ; que compte tenu de la somme effectivement versée en novembre 1995 par le centre hospitalier, soit 28.790,88 F, l'indemnité restant à sa charge à ce titre, s'élève à 26.499,22 F ; que cette somme produira intérêts au taux civil légal à compter du 31 janvier 1996, date de la première demande de M. Y... à ce titre ;
Considérant, en troisième lieu, que les agents de la fonction publique hospitalière involontairement privés d'emploi ont droit au versement par l'établissement employeur des allocations pour perte d'emploi prévues par l'article L.351-12 du code du travail ;

Considérant qu'ainsi qu'il est dit ci-dessus, M. Y... a fait l'objet d'une mesure de licenciement le 19 septembre 1995 ; que si le centre hospitalier soutient qu'il ne saurait bénéficier des allocations pour perte d'emploi dans la mesure où il a refusé le nouveau contrat qui lui était immédiatement proposé, il ressort des pièces du dossier que cette proposition entraînait une nette réduction de ses attributions et de sa rémunération (de l'indice 474 à l'indice 224) ; qu'elle ne pouvait donc être regardée comme concernant une emploi équivalent dont le refus était de nature à priver M. Y... du bénéfice des allocations pour perte d'emploi auxquelles il est en droit de prétendre à la suite de son dernier licenciement du 19 septembre 1995 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le montant des allocations pour perte d'emploi dues par le centre hospitalier s'élève à la somme non contestée de 401.448 F arrêtée au 20 octobre 1999 ; que M. Y... est fondé à demander à la Cour que cette somme soit ampliée jusqu'à l'épuisement de ces droits, soit, compte tenu de son âge, pendant une durée de 60 mois à compter de son licenciement ; que l'état du dossier ne permet pas de fixer ce montant ; qu'il y a lieu de renvoyer M. Y... devant le centre hospitalier aux fins de liquidation du complément d'indemnité ainsi définie ; que la somme allouée au titre des allocations pour perte d'emploi portera intérêts au taux légal, année par année, à compter du 31 janvier 1996, date de sa première demande ; qu'il y a lieu de renvoyer M. Y... devant le centre hospitalier aux fins de liquidation de l'ensemble de l'indemnité de ce chef ;
Sur les autres indemnités demandées par M. Y... ;
Considérant que compte tenu de la longueur de la procédure et de la gravité des motifs invoqués à l'appui des licenciements illégaux de 1986 et 1989, lesquels se sont révélés matériellement inexacts, M. Y... a subi un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en condamnant le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE GRASSE à lui verser de ce chef une indemnité de 100.000 F ;
Considérant que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE GRASSE a réintégré M. Y... en exécution de l'arrêt du Conseil d'Etat du 16 janvier 1995, le 18 septembre 1995 ; que les difficultés d'interprétation dudit arrêt alléguées par le centre hospitalier en raison de l'impossibilité de replacer M. Y... sur le poste qu'il occupait et pour lequel il n'aurait pas possédé les diplômes requis, ne dispensaient pas l'administration d'exécuter dans un délai raisonnable l'arrêt du Conseil d'Etat même si cette exécution devait être suivie d'une nouvelle décision de licenciement ; que ce retard à exécuter une décision de justice a engendré pour M. Y... un préjudice dont il sera fait une juste appréciation en fixant à 15.000 F l'indemnité à la charge du centre hospitalier destinée à le réparer ;
Considérant qu'il est constant que le centre hospitalier a versé à M. Y... en décembre 1995 un acompte de 20.000 F qu'il y a lieu de déduire de l'ensemble des indemnités mis à sa charge ;

Considérant, enfin, que, devant la Cour, M. Y... réclame 50.000 F à titre d'indemnité en réparation du dommage causé par le caractère dilatoire de la présente procédure et le retard à exécuter le jugement attaqué ; que la présente instance ne présente pas un caractère dilatoire ; que M. Y... ne justifie pas de son préjudice ; que cette demande doit donc être rejetée ;
Sur l'application des articles L.911-3 et L.911-4 du code de justice administrative ;
Considérant qu'en application de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable auquel s'est substitué l'article L.911-4 du code de justice administrative, le tribunal administratif a enjoint au CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE GRASSE de régulariser la situation de M. Y... au regard de la sécurité sociale et de l'IRCANTEC pour la prise en compte des bases de calcul de ses points de retraite ; que le centre hospitalier justifie ainsi avoir adressé à l'IRCANTEC un relevé des services rectifié de M. Y... ; que les sommes allouées à ce dernier au titre des pertes de revenus pendant sa période d'éviction illégale étant calculées sur le fondement de son traitement net, il y a lieu d'enjoindre au centre hospitalier de s'acquitter du versement des cotisations sociales auprès de la caisse de retraite ; que M. Y... demande à la Cour de condamner le centre hospitalier à lui verser à ce titre une indemnité de 10.000 F par mois à compter de janvier 2000 ou à défaut 300.000 F de dommages et intérêts en raison du retard de perception de sa retraite ; que cette demande que ne se rattache pas à l'exécution du jugement attaqué ou du présent arrêt est nouvelle en appel et par suite irrecevable ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir l'injonction ci-dessus définie de l'astreinte de 1.000 F par jour de retard sollicitée par M. Y... ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant en premier lieu, que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE GRASSE devait être regardé comme partie perdante en première instance ; que dans les circonstances de l'espèce, les premiers juges ont fait une excessive application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable, en condamnant le centre hospitalier à verser à M. Y..., sur son fondement, la somme de 80.000 F au titre des frais irrépétibles ; qu'il y a lieu de ramener cette somme à 10.000 F ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner le centre hospitalier à verser à M. Y..., les sommes qu'il réclame sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel auquel s'est substitué l'article L.761-1 du code de justice administrative au titre des frais irrépétibles engagés par la présente instance d'appel ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Nice du 15 juin 1999 est annulé.
Article 2 : L'indemnité que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE GRASSE est condamné à verser à M. Y... au titre de sa perte de revenus entre 1986 et 1995 est fixée à la somme de 614.643,69 F portant intérêts au taux civil légal à compter du 4 octobre 1998 dont seront déduits, si elle a été versée, l'indemnité provisionnelle de 200.000 F allouée par ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Nice en date du 26 mars 1996 et les intérêts légaux y afférents à compter de son versement effectif.
Article 3 : Le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE GRASSE est en outre, condamné à verser à M. Y... une indemnité de 100.000 F (cent mille francs) en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subi du fait des deux licenciements illégaux de 1986 et 1989 et une indemnité de 15.000 F (quinze mille francs) en réparation du préjudice subi du fait du retard dans l'exécution de l'arrêt du Conseil d'Etat du 16 janvier 1995 dont sera déduite la somme de 20.000 F versée en décembre 1995 à titre d'acompte.
Article 4 : Le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE GRASSE est condamné à verser en outre à M. Y... au titre des indemnités légales consécutives à son licenciement du 19 septembre 1995, les sommes de 27.750 F (vingt sept mille sept cent cinquante francs) à titre de préavis, de 26.499,22 F (vingt six mille quatre cent quatre vingt dix neuf francs vingt deux centimes) à titre d'indemnité de licenciement produisant intérêts au taux civil légal à compter du 31 janvier 1996 et la somme de 401.448 F (quatre cent un mille quatre cent quarante huit francs) au titre des allocations pour perte d'emploi arrêtés au 20 octobre 1999. M. Y... est renvoyé devant le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE GRASSE aux fins de liquidation des allocations pour perte d'emploi dues en sus jusqu'à épuisement de ses droits (soit jusqu'au 20 octobre 2000). Les indemnités allouées à ce dernier titre porteront intérêts au taux civil légal à chaque échéance à compter du 31 janvier 1996.
Article 5 : La somme allouée par le Tribunal administratif de Nice au titre des frais d'instance est ramenée à 10.000 F (dix mille francs).
Article 6 : Le surplus de la requête du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE GRASSE et des demandes de M. Y... est rejeté.
Article 7 : Le surplus du jugement susvisé du Tribunal administratif de Nice du 15 juin 1999 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 8 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE GRASSE, à M. Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. Copie en sera adressée au Tréorier-Payeur-Général des Alpes-Maritimes.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99MA01904;99MA01945
Date de la décision : 26/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - EFFETS DES ANNULATIONS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE.


Références :

Code de justice administrative R811-2, R811-6, 2, 7, L911-3, L911-4, L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, L8-1, L8-4, L761-1
Code du travail L351-12
Décret du 06 février 1991 art. 42, art. 47


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme NAKACHE
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-06-26;99ma01904 ?
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