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26/06/2001 | FRANCE | N°99MA01723

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 26 juin 2001, 99MA01723


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 septembre 1999, sous le n° 99MA01723, présentée par Mlle Laurence X..., demeurant ... ;
Mlle X... demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 23 juin 1999, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 19 avril 1996 du directeur du CENTRE HOSPITALIER COSTE-FLORET à Lamalou-les-Bains (34) ne la promouvant au 8ème échelon de son grade qu'à compter du 1er janvier 1995, et d'annuler ladite décision ;
Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 septembre 1999, sous le n° 99MA01723, présentée par Mlle Laurence X..., demeurant ... ;
Mlle X... demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 23 juin 1999, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 19 avril 1996 du directeur du CENTRE HOSPITALIER COSTE-FLORET à Lamalou-les-Bains (34) ne la promouvant au 8ème échelon de son grade qu'à compter du 1er janvier 1995, et d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 92-75 du 21 janvier 1992 ;
Vu le décret n° 93-317 du 10 mars 1993 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2001 :
- le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le Tribunal administratif de Montpellier a correctement analysé les conclusions de Mlle X... comme dirigées contre la décision en date du 19 avril 1996 du directeur du CENTRE HOSPITALIER COSTE-FLORET ne la promouvant au 8ème échelon de son grade qu'à compter du 1er janvier 1995 et a suffisamment motivé son jugement ; que par suite la requérante n'est pas fondée à soutenir que ce jugement serait entaché d'irrégularité ; qu'au surplus le moyen tenant à la régularité dudit jugement a été soulevé après l'expiration du délai d'appel et n'est donc pas recevable ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant que Mlle X... a été recrutée en qualité de masseur kinésithérapeute à titre contractuel par le centre thermal de Lamalou-les-Bains devenu le CENTRE HOSPITALIER COSTE-FLORET ; qu'à la suite de la parution du décret susvisé du 21 janvier 1992 relatif à la titularisation dans les corps et emplois de catégorie B des agents non titulaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi susvisée du 26 janvier 1986 relative à la fonction publique hospitalière, elle a sollicité, en même temps qu'un certain nombre de ses collègues, sa titularisation ; que par une délibération à caractère réglementaire en date du 11 juin 1993, dont la requérante peut utilement invoquer l'illégalité éventuelle, le centre hospitalier a prévu que les reconstitutions de carrière des kinésithérapeutes contractuels de l'établissement prendraient effet au 1er janvier 1995 ; que, par une décision en date du 31 janvier 1995 dont l'intéressée est également recevable à invoquer l'éventuelle illégalité en l'absence de l'indication sur cette décision des voies et délais de recours et nonobstant le recours gracieux formulé à son encontre par l'intéressée, Mlle X... a été titularisée au 6ème échelon de son grade ; qu'enfin, par la décision attaquée du 16 avril 1996, elle a été promue au 8ème échelon de son grade au 1er janvier 1995 ; que l'intéressée soutient à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de cette dernière décision en tant qu'elle ne la promeut au 8ème échelon qu'à compter du 1er janvier 1995, et non comme elle le revendique au 21 janvier 1992, que la délibération du 11 juin 1993, la décision de titularisation du 31 janvier 1995 et, par voie de conséquence, la décision attaquée du 16 avril 1996 seraient entachées d'illégalité pour avoir "différé" au 1er janvier 1995 la date de sa titularisation ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 117 de la loi susvisée du 9 janvier 1986, relative à la fonction publique hospitalière : "Les agents non titulaires qui occupent un emploi permanent ( ...) dans les établissements mentionnés à l'article 2 ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés ( ...)" ; que la titularisation d'un agent est subordonnée à l'existence dans le corps d'accueil des postes budgétaires correspondants ; que d'autre part, il résulte des dispositions du décret susvisé du 21 janvier 1992, et notamment de son article 2, 1er alinéa, que la titularisation n'a pas un caractère automatique, mais s'effectue par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie par l'autorité investie du pouvoir de nomination ; que contrairement à ce que soutient l'intéressée, l'article 4 du même décret qui se borne à prévoir les délais dans lesquels l'agent doit présenter sa demande de titularisation puis l'accepter ne met pas l'administration dans l'obligation de fixer la date de titularisation de l'agent à la date de parution dudit décret ; que, par suite, Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que la délibération du 11 juin 1993 serait illégale pour n'avoir fixé la date d'effet de sa titularisation qu'au 1er janvier 1995, date de la création des emplois budgétaires correspondants ni, par voie de conséquence, la décision de titularisation du 31 janvier 1995 et celle attaquée du 11 avril 1996 qui l'a promue au 8ème échelon de son grade à compter du 1er janvier 1995 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation."; que Mlle X... étant la partie perdante dans la présente instance, les conclusions susmentionnées ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle X..., au CENTRE HOSPITALIER COSTE-FLORET et au MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99MA01723
Date de la décision : 26/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 92-75 du 21 janvier 1992 art. 2, art. 4
Loi du 26 janvier 1986 art. 2
Loi 86-33 du 09 janvier 1986 art. 117


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LORANT
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-06-26;99ma01723 ?
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