La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/06/2001 | FRANCE | N°99MA00429

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 26 juin 2001, 99MA00429


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 mars 1999 sous le n° 99MA00429, présentée par la commune de PERNES LES FONTAINES, représentée par son maire en exercice, domicilié es qualité à l'Hôtel de ville de Pernes les Fontaines ;
La commune demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 17 décembre 1998 prononçant l'annulation des décisions du maire du 21 juin 1995 et 24 mai 1996, refusant à M. X... le bénéfice de la prime de fin d'année pour les années 1993, 1994 et 1995 ;

2°/ de rejeter les demandes de M. X... ;
3°/ à titre subsidiaire, à ce que l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 mars 1999 sous le n° 99MA00429, présentée par la commune de PERNES LES FONTAINES, représentée par son maire en exercice, domicilié es qualité à l'Hôtel de ville de Pernes les Fontaines ;
La commune demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 17 décembre 1998 prononçant l'annulation des décisions du maire du 21 juin 1995 et 24 mai 1996, refusant à M. X... le bénéfice de la prime de fin d'année pour les années 1993, 1994 et 1995 ;
2°/ de rejeter les demandes de M. X... ;
3°/ à titre subsidiaire, à ce que les sommes que la commune a été condamnée à verser, soient ramenées au quart du montant des primes, sans intérêt ni frais complémentaires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations du fonctionnaire ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000 ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2001 :
- le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que, par délibération n° 99 en date du 13 décembre 1993, le conseil municipal de PERNES LES FONTAINES a fixé à 3.000 F le montant de base de la prime de fin d'année à allouer aux fonctionnaires municipaux ; que, par délibération 94-129 du 1er décembre 1994, le même conseil municipal a fixé à 3.200 F le montant de base de la prime de fin d'année, en précisant que "la prime est calculée au prorata du temps de travail pour les agents à temps non complet. Elle tient également compte de l'assiduité et de la valeur professionnelle des agents" ; qu'enfin, par délibération du 28 avril 1995, le conseil municipal de PERNES LES FONTAINES a fixé à 3.500 F le montant de base de la prime 1995 en rappelant "que cette prime est modulée en fonction des notes données par les chefs de service, compte-tenu des absences et de la qualité du travail" ;
Considérant que, saisi d'une réclamation de M. X..., en position statutaire de congé pour accident de service depuis le 3 mai 1993, tendant à l'octroi de la prime de fin d'année pour 1993 et 1994, le maire de PERNES LES FONTAINES a refusé, le 21 juin 1995, de faire droit à cette demande en précisant que "l'attribution de la prime de fin d'année s'effectue sur les critères suivants :
1) notation sur l'assiduité, 2) notation sur la valeur professionnelle, 3) détermination d'une note globale permettant de calculer le montant de la prime à allouer" ; que pour les mêmes motifs, il a rejeté le 24 mai 1996, la demande de M. X... tendant à l'attribution de la prime de fin d'année au titre de l'année 1995 ;
Considérant que l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa rédaction applicable à l'époque des décisions litigieuses dispose : "Les agents titulaires d'un emploi d'une collectivité ou d'un établissement relevant de la présente loi sont intégrés dans la fonction publique territoriale et classés dans les cadres d'emplois ou emplois, en prenant en compte la durée totale des services qu'ils ont accomplis. Ces agents conservent les avantages qu'ils ont individuellement acquis en matière de rémunération et de retraite. Ils conservent, en outre, les avantages ayant le caractère de complément de rémunération qu'ils ont collectivement acquis au sein de leur collectivité ou établissement par l'intermédiaire d'organisme à vocation sociale ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la prime de fin d'année a été instituée antérieurement à la publication de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 depuis plusieurs années ; qu'ainsi, elle est susceptible de constituer un "avantage ayant le caractère de complément de rémunération, collectivement acquis au sein de la collectivité" ... au sens des dispositions de l'article 111 précité, applicable à la date des décisions querellées ; que la Cour ne trouve cependant pas au dossier, les informations nécessaires sur les délibérations antérieures du conseil municipal de PERNES LES FONTAINES ayant institué ladite prime et en ayant éventuellement modifié les conditions d'attribution ; qu'en conséquence il y a lieu, avant-dire-droit, d'ordonner un supplément d'instruction pour permettre à la commune de produire l'ensemble des délibérations relatives à la prime de fin d'année ;
Article 1er : Il est ordonné avant-dire-droit un supplément d'instruction pour permettre à la commune de PERNES LES FONTAINES de produire, dans le délai d'un mois, l'ensemble des délibérations relatives à la prime de fin d'année des employés municipaux depuis sa création.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de PERNES LES FONTAINES, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99MA00429
Date de la décision : 26/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS


Références :

Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 111


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHAVANT
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-06-26;99ma00429 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award