La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/06/2001 | FRANCE | N°98MA01401

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 26 juin 2001, 98MA01401


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 août 1998 sous le n° 98MA01401, présentée par M. Gilbert X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ de réformer le jugement en date du 13 mai 1998, rendu dans l'instance n° 94-940, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier, statuant en application de l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable, a, en son article 2, rejeté les conclusions de sa requête en tant qu'elles contestaient le niveau de son recla

ssement dans le corps des attachés d'administration centrale ;
2...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 août 1998 sous le n° 98MA01401, présentée par M. Gilbert X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ de réformer le jugement en date du 13 mai 1998, rendu dans l'instance n° 94-940, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier, statuant en application de l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable, a, en son article 2, rejeté les conclusions de sa requête en tant qu'elles contestaient le niveau de son reclassement dans le corps des attachés d'administration centrale ;
2°/ de prononcer l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 1993 en tant qu'il porte refus du reclassement sollicité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 modifiée ;
Vu le décret n° 77-775 du 4 juillet 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu l'ancien code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2001 :
- le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la recevabilité de l'appel :
Considérant, en premier lieu, que M. X... s'est acquitté du droit de timbre prescrit par l'article 1089 B du code général des impôts et l'article R.87-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable auquel se sont substitués les articles L.411-1 et R.411-2 du code de justice administrative ;
Considérant, en deuxième lieu, que s'il est constant que le jugement attaqué du Tribunal administratif de Montpellier a été notifié à M. X... par lettre recommandée avec avis de réception présentée le 12 juin 1998, il ressort des indications portées sur ledit avis de réception que le courrier n'a été retiré par l'intéressé que le 16 juin 1998 ; que le jugement doit ainsi être regardé comme lui ayant été notifié à cette dernière date, laquelle sert de point de départ à la computation du délai d'appel de deux mois institué par l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable (devenu l'article R.811-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel) ; que la date de présentation du pli recommandé n'est prise en compte pour la computation des délais d'appel que lorsque le destinataire s'est soustrait à la notification soit en refusant de signer l'avis de réception, soit en ne le retirant pas alors qu'il a été avisé du dépôt du courrier à une adresse correcte ; qu'en l'espèce, le délai d'appel contre le jugement attaqué expirait donc postérieurement au 14 août 1998, date d'enregistrement au greffe de la Cour de la requête de M. SEMPERE ; qu'il s'ensuit que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT n'est pas fondé à soutenir que la présente requête de M. X... est entachée de forclusion ;
Considérant, en dernier lieu, que si M. X... ne précise que dans son mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 7 mars 2000, les critiques formulées à l'encontre du jugement attaqué qui aurait mal interprété ses moyens de première instance, il faisait valoir dans sa requête introductive d'appel que la décision litigieuse du 16 septembre 1993 faisait une inexacte application des dispositions réglementaires régissant sa situation en matière de calcul de son ancienneté d'attaché calculée lors de son reclassement et qu'il faisait appel du jugement du 13 mai 1998 en tant qu'il rejetait ses conclusions tendant à la contestation du niveau de son reclassement ; que sa requête doit ainsi être regardée comme suffisamment motivée, dans le délai d'appel, au regard de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable, devenu l'article R.411-1 du code de justice administrative applicable aux instances d'appel en vertu de l'article R.811-13 du même code ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X... est recevable ;
Sur l'étendue du litige :

Considérant que, devant la Cour, le litige est limité à l'appréciation de la légalité de l'arrêté du 16 septembre 1993 reclassant rétroactivement M. X... en tant qu'il fixe l'ancienneté retenue dans le corps des attachés d'administration centrale ; que M. X... en demande l'annulation en tant que cet arrêté prend pour point de départ de l'ancienneté acquise dans ce corps le 1er juillet 1975 et non le 4 septembre 1969, date effective de son accès au corps, et en tant qu'il n'a pas tenu compte de trois mois de réduction d'ancienneté qu'il aurait acquis en 1969, 1970 et 1971 ;
Considérant que si M. X... fait état de l'intervention de l'arrêté du 3 avril 2000 opérant une nouvelle reconstitution de sa carrière pour tenir compte de l'annulation partielle de l'arrêté du 16 septembre 1993 prononcée par l'article 1er du jugement attaqué du 13 mai 1998 et informe la Cour qu'il s'en satisfait sur ce point, il ne formule aucune conclusion à l'encontre dudit arrêté, dont il reconnaît qu'il est étranger au présent litige, mais qu'il ne rend pas sans objet dans la mesure où son caractère définitif n'est établi ; que M. X... ne formule non plus aucune conclusion tendant à la prise en compte de ses droits à pension ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret du 4 juillet 1977 : "Les attachés d'administration centrale qui ont été recrutés antérieurement au 1er juillet 1975 ... ont la faculté ... de renoncer à la date d'effet de la nomination dont ils ont fait l'objet pour y voir substituer la date du 1er juillet 1975 afin de bénéficier à cette date des dispositions des articles 16-1 à 16-6 du décret modifié du 24 août 1962 ; leur ancienneté de service en qualité d'attaché d'administration centrale continue toutefois à être décomptée à partir de la date à laquelle ils ont initialement accédé à un corps d'attachés d'administration centrale ... Les reclassements opérés en application de l'alinéa précédent ne produiront effet pécuniaire qu'à compter du 1er juillet 1975" ;
Considérant qu'ainsi que l'a affirmé le premier juge, il résulte de ces dispositions que l'ancienneté conservée doit être décomptée à partir de l'accès initial au corps indépendamment des effets des mesures de reclassement ; que tel était le sens des conclusions de M. X... qui soutenait que son ancienneté lors de son reclassement comme attaché de 2ème classe devait être calculée à partir de sa date d'accès effectif au corps le 4 septembre 1969 et non à partir du 1er juillet 1975, date d'effet pour laquelle il avait opté comme il en avait la possibilité ; que dès lors la période de service effectuée du 4 septembre 1969 au 1er juillet 1975 ne pouvait être décomptée au titre des services accomplis en catégorie B (comme secrétaire d'administration) mais comme ancienneté d'échelon dans le grade de catégorie A ; que par suite, c'est par une inexacte interprétation de ses moyens et conclusions que le Tribunal administratif a estimé qu'il soutenait que son ancienneté conservée devait être calculée selon les dates retenues pour la reconstitution de sa carrière et a en conséquence rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 1993 en tant qu'elles portaient sur le niveau de son reclassement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la fiche explicative de calcul produite par MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT devant la Cour que l'ancienneté acquise par M. X... dans le grade d'attaché a été décomptée à partir du 1er juillet 1975 et non à partir de sa nomination effective le 4 septembre 1969 ; qu'il s'ensuit que M. X... est fondé à soutenir que l'arrêté du 16 septembre 1993 est entaché d'illégalité en ce qu'il a retenu ladite date du 1er juillet 1975 et par voie de conséquence en ce qu'il a comptabilisé la période de services du 4 septembre 1969 au 1er juillet 1975 non comme ancienneté dans le corps des attachés mais au titre des services précédemment accomplis en catégorie B ;
Considérant par contre que M. X... n'apporte aucun justificatif de la réduction d'ancienneté de trois mois dont il aurait bénéficié ; qu'en outre, celle-ci ne constitue pas une ancienneté de services mais est destinée à accélérer l'avancement d'échelon du fonctionnaire concerné ; que M. X... n'apporte enfin aucune précision sur les autres erreurs de calcul qui affecteraient selon lui la reconstitution de sa carrière opérée par l'arrêté litigieux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 1993 en tant qu'il décompte son ancienneté dans le grade d'attaché à partir du 1er juillet 1975 et non à partir du 4 septembre 1969 et par voie de conséquence à demander l'annulation dudit arrêté sur ce seul point ;
Article 1er : L'article 2 du jugement susvisé du Tribunal administratif de Montpellier en date du 13 mai 1998 et l'arrêté du 16 septembre 1993 reclassant M. X... sont annulés en tant qu'ils retiennent comme point de départ du décompte d'ancienneté de l'intéressé dans le corps des attachés d'administration centrale la date du 1er juillet 1975 et non celle du 4 septembre 1969.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA01401
Date de la décision : 26/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-13-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - EFFETS DES ANNULATIONS - RECONSTITUTION DE CARRIERE


Références :

CGI 1089 B
Code de justice administrative L411-1, R411-2, R411-1, R811-13
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87-1, R229, R811-2, R87
Décret 77-775 du 04 juillet 1977 art. 10


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme NAKACHE
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-06-26;98ma01401 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award