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26/06/2001 | FRANCE | N°98MA01346;98MA01677

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 26 juin 2001, 98MA01346 et 98MA01677


Vu 1°/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 août 1998 sous le n° 98MA01346, et 2°/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 2 juillet 1998, transmise à la Cour administrative d'appel de Marseille par ordonnance du président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 31 août 1998 et enregistrée sous le n° 98MA01677, présentées pour la commune d'EYGLIERS, par la S.C.P. PICHOUD- REAL DEL SARTE ;
La commune d'EYGLIERS demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 97-50

16 en date du 30 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Mar...

Vu 1°/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 août 1998 sous le n° 98MA01346, et 2°/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 2 juillet 1998, transmise à la Cour administrative d'appel de Marseille par ordonnance du président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 31 août 1998 et enregistrée sous le n° 98MA01677, présentées pour la commune d'EYGLIERS, par la S.C.P. PICHOUD- REAL DEL SARTE ;
La commune d'EYGLIERS demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 97-5016 en date du 30 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du maire de la commune en date du 17 juin 1997 prononçant le licenciement en fin de stage de Mme Y... ;
2°/ de condamner Mme Y... à lui verser la somme de 7.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2001:
- le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ;
- les observations de Me X... substituant la S.C.P. PICHOUD-REAL DEL SARTE pour la commune d'EYGLIERS ;
- les observations de Me Z... pour Mme Y... ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que la requête de la commune d'EYGLIERS, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 août 1998 sous le n° 98MA01346 et la requête de la même commune, introduite devant la Cour administrative d'appel de Lyon le 2 juillet 1998 et enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 98MA01677 après sa transmission par ordonnance du président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 31 août 1998, sont dirigées contre le même jugement du Tribunal administratif de Marseille et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;
Sur la recevabilité des requêtes :
Considérant que le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 30 avril 1998 a été notifié à la commune d'EYGLIERS le 12 mai 1998 ; que la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 août 1998 sous le n° 98MA01346 a été présentée après l'expiration du délai d'appel de deux mois ; que, par suite, il y a lieu de rejeter pour irrecevabilité les conclusions de cette requête ;
Considérant en revanche que la requête de la commune d'EYGLIERS enregistrée sous le n° 98MA01617, dirigée contre le même jugement, a été présentée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 2 juillet 1998 soit avant l'expiration du délai d'appel ; que, par suite, il y a lieu de statuer sur les conclusions de cette requête ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant que la commune d'EYGLIERS demande l'annulation du jugement en date du 30 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, après avoir relevé que le refus de titularisation en fin de stage opposé à Mme Y... présentait un caractère disciplinaire, a annulé l'arrêté du maire de la commune prononçant le licenciement de l'intéressée pour insuffisance professionnelle ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et notamment des lettres adressées à Mme Y... par le maire de la commune le 28 février et le 28 avril 1997 ainsi que du rapport en date du 27 mai 1997 adressé par la même autorité au président de la commission administrative paritaire appelée à rendre un avis sur l'aptitude de Mme Y... à exercer ses fonctions que l'employeur de l'intéressée lui reprochait principalement sa méconnaissance des horaires de travail et son incapacité à exécuter correctement les tâches qui lui étaient confiées ; qu'en admettant même que certains des faits reprochés à Mme Y... comme sa liberté de langage avec sa hiérarchie ou son manque de discrétion aient été de nature, envisagés isolément, à entraîner des poursuites disciplinaires, cette circonstance ne s'opposait pas à ce que le maire de la commune en fasse état, pour apprécier si, en raison de son comportement général, l'intéressée avait fait preuve d'insuffisance professionnelle ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges, après avoir considéré que la décision mettant fin aux fonctions de Mme Y... présentait un caractère disciplinaire, ont relevé que celle-ci devait mentionner les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fondait et ne pouvait légalement intervenir sans que l'agent ait été mis à même de demander la communication de son dossier ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Y... tant devant la Cour que devant le Tribunal administratif ;
Considérant, en premier lieu, que Mme Y..., en l'absence de mesure de titularisation à l'expiration de la durée normale de son stage, avait conservé la qualité de stagiaire à laquelle il pouvait être mis fin à tout moment pour des motifs tirés de son inaptitude professionnelle ; que, par suite, l'intéressée ne saurait utilement soutenir que son licenciement serait illégal dans la mesure où il a été pris plusieurs mois après le terme normal de son stage ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y... n'a pas, malgré la prolongation de stage pour une durée d'un an qui lui avait été consentie par son employeur, donné satisfaction dans ses fonctions d'agent d'entretien ; que notamment la commune établit l'existence de manquements fréquents de l'agent dans l'exécution des tâches d'entretien dans les locaux des écoles de la commune ou au camping municipal ainsi que les difficultés de l'intéressée à respecter les horaires de travail qui lui étaient impartis ; que, par suite, l'insuffisance professionnelle reprochée à l'intéressée repose sur des faits matériellement établis ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de la commune se soit fondé, en prenant la décision en cause, sur des motifs étrangers à l'intérêt du service ; que, par suite, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune d'EYGLIERS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 17 juin 1997 ;
Sur les conclusions de Mme Y... tendant à la condamnation de la commune à lui verser un franc d'indemnité :
Considérant qu'en l'absence de faute commise par la commune, les conclusions de Mme Y... tendant à l'octroi d'une telle indemnité ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que la commune d'EYGLIERS, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme Y... la somme que celle-ci demande au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en outre, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme Y... à verser à la commune la somme que celle-ci demande en application du même article ;
Article 1er : La requête de la commune d'EYGLIERS enregistrée sous le n° 98MA01346 est rejetée.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 30 avril 1998 est annulé.
Article 3 : La demande de Mme Y... présentée devant le Tribunal administratif de Marseille et ses conclusions incidentes présentées devant la Cour sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions de la commune d'EYGLIERS tendant à l' application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'EYGLIERS, à Mme Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA01346;98MA01677
Date de la décision : 26/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10-06-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEDIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-06-26;98ma01346 ?
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