Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 octobre 1998, la lettre par laquelle le président du Tribunal administratif de Marseille transmet la demande de M. Z... tendant à l'exécution du jugement du 20 janvier 1998 rendu dans l'instance n° 96-2366 ;
Vu les lettres, enregistrées au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille les 27 et 28 octobre 1999, présentées par M. Michel Z..., demeurant ... à Salon de Provence (13300), persistant dans sa demande d'exécution du jugement du 20 janvier 1998 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des ports maritimes ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu l'ancien code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2001 :
- le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ;
- les observations de Me X... substituant Me Y... pour la commune d'ISTRES ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;
Considérant que l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Marseille du 20 janvier 1998 tel que réformé par arrêt de la Cour administrative d'appel de céans de ce jour comportait nécessairement pour la commune d'ISTRES l'obligation d'annuler le titre de recettes émis le 17 janvier 1996 à l'encontre de M. Z... pour la facturation de la redevance portuaire de 1996, de prendre un nouvel arrêté fixant la composition du conseil portuaire conformément aux dispositions de l'article R.622-1 du code des ports maritimes soit en comprenant trois représentants des usagers du port de plaisance à l'exclusion des représentants d'associations sportives représentées par ailleurs, et d'attribuer à M. Z... un emplacement adapté pour l'amarrage de son bateau ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le titre de recettes du 17 janvier 1996 a été annulé et la somme de 5.070 F restituée à M. Z... ; que le 10 mai 2000 le maire d'ISTRES a annulé un précédent arrêté du 14 octobre 1998 et procédé à la désignation des nouveaux membres du conseil portuaire ; que dans sa nouvelle composition cet organisme comprend trois représentants titulaires et trois suppléants des usagers du port désignés par le comité local des usagers permanents du port conformément aux dispositions de l'article R.622-1 du code des ports maritimes ; qu'enfin par convention du 23 novembre 2000, l'emplacement n° 51 a été attribué à M. Z... ; que celui-ci ne conteste pas que cet emplacement soit adapté à l'amarrage de son bateau ; qu'il s'ensuit que la commune d'ISTRES doit être regardée comme ayant pris antérieurement à l'ordonnance ouvrant la présente procédure juridictionnelle d'exécution les mesures propres à assurer l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Marseille tel que réformé par arrêt de la Cour de ce jour ; que la requête de M. Z... était donc sans objet sur ces points ;
Considérant, en second lieu, que les redevances dues au titre des années 1997 et suivantes constituent un litige distinct dont il n'appartient pas à la Cour de connaître dans la présente instance ;
Considérant, enfin, que les conclusions de M. Z... tendant à l'annulation de la délibération du 20 novembre 1995 fixant les tarifs de redevance portuaire pour 1996 étant déclarées irrecevables et rejetées par arrêt de la Cour de ce jour il n'y a pas lieu d'enjoindre à la commune d'ISTRES de reprendre une nouvelle délibération à cette fin ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que la présente requête de M. Z... étant rejetée, il ne saurait bénéficier du remboursement de ses frais d'instance en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative qui s'est substitué à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z..., à la commune d'ISTRES et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.