La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/06/2001 | FRANCE | N°00MA01415

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 26 juin 2001, 00MA01415


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 juillet 2000 sous le n° 00MA01415, présentée par M. Eric X..., demeurant S.A.R.L. Beaulieu Plage, Port de Beaulieu à Beaulieu-sur-mer (06310) ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler l'ordonnance n° 00-1694 en date du 6 juin 2000 par laquelle le magistrat délégué du Tribunal administratif de Nice lui a ordonné, sur demande du préfet du département des Alpes-Maritimes, de démolir les installations se trouvant sur le lot de plage n° 1 à Beaulieu-sur-mer, afin de remettre les lieu

x en état ;
2°/ d'ordonner une expertise aux fins de vérifier que son ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 juillet 2000 sous le n° 00MA01415, présentée par M. Eric X..., demeurant S.A.R.L. Beaulieu Plage, Port de Beaulieu à Beaulieu-sur-mer (06310) ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler l'ordonnance n° 00-1694 en date du 6 juin 2000 par laquelle le magistrat délégué du Tribunal administratif de Nice lui a ordonné, sur demande du préfet du département des Alpes-Maritimes, de démolir les installations se trouvant sur le lot de plage n° 1 à Beaulieu-sur-mer, afin de remettre les lieux en état ;
2°/ d'ordonner une expertise aux fins de vérifier que son établissement ne présente aucun danger ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2001:
- le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'ordonnance attaquée : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il délègue peut, sur simple requête qui sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ...." ;
Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Nice a fait droit à la demande du préfet du département des Alpes-Maritimes tendant à ce qu'il soit enjoint à M. X... de procéder à la démolition des installations se trouvant sur le lot de plage n° 1 situé sur le territoire de la commune de Beaulieu-sur-mer ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que par arrêté en date du 12 avril 1999, le préfet du département des Alpes-Maritimes a mis un terme au sous-traité d'exploitation accordé à M. X... en vue de l'exploitation du lot de plage qui avait été concédé à l'intéressé ; que le requérant, alors même qu'il a formé contre l'arrêté en date du 12 avril 1999 un recours pour excès de pouvoir, s'est maintenu, postérieurement à l'intervention de cet arrêté, sans droit ni titre sur le lot en cause ;
Considérant, en deuxième lieu, que le juge des référés a relevé que les installations laissées par M. X... sur le lot de plage n° 1 après la résiliation du sous-traité d'exploitation qui lui avait été accordé présentaient des risques pour la sécurité et la salubrité publiques ; qu'il a, de ce fait, reconnu un caractère d'urgence à la mesure de démolition préconisée par le préfet ; que M. X... ne produit en appel aucun élément de nature à remettre en cause cette appréciation du premier juge ou à justifier que la Cour ordonne une expertise afin d'apprécier la réalité des risques que, selon l'administration, les installations en cause présenteraient pour le public ; qu'en outre, l'intéressé ne saurait invoquer utilement les stipulations de l'article 2 du sous-traité d'exploitation qui lui a été consenti et qui prévoient que les constructions doivent, en fin de concession, être remises gratuitement à l'Etat, pour s'exonérer de son obligation de démolition ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l' ordonnance en date du 6 juin 2000, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Nice a décidé la mesure contestée ; qu'il y a lieu en outre de rejeter les conclusions de l'intéressé à fin d'expertise ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT. Copie en sera adressée au préfet du département des Alpes-Maritimes.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 00MA01415
Date de la décision : 26/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEDIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-06-26;00ma01415 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award