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26/06/2001 | FRANCE | N°00MA01130

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 26 juin 2001, 00MA01130


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 mai 2000 sous le n° 00MA01130, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le ministre demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 22 février 2000, rendu dans l'instance n° 94-3788 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, à la demande de M. X..., annulé les décisions en date des 11 juillet et 19 août 1994 lui refusant le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité, et enjoint à l'Etat de lui payer les arrérages échus de ladite rente

majorés des intérêts légaux ;
2°/ de rejeter les demandes de M. X..., t...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 mai 2000 sous le n° 00MA01130, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le ministre demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 22 février 2000, rendu dans l'instance n° 94-3788 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, à la demande de M. X..., annulé les décisions en date des 11 juillet et 19 août 1994 lui refusant le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité, et enjoint à l'Etat de lui payer les arrérages échus de ladite rente majorés des intérêts légaux ;
2°/ de rejeter les demandes de M. X..., tant en ce qui concerne l'attribution de la rente viagère d'invalidité que l'allocation de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu l'ancien code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2001 :
- le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L.27 et L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service peut être radié des cadres par anticipation à l'expiration d'un délai de 12 mois à compter de sa mise en congé de longue durée ou de longue maladie ; qu'il a alors droit à une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services ;
Considérant que M. X..., inspecteur de police, a été victime d'un infarctus du myocarde le 26 novembre 1985 après avoir eu une altercation avec le gérant d'un débit de boissons où il effectuait une perquisition dans l'exercice de ses fonctions ; qu'il a alors été placé en congé de longue maladie du 26 novembre 1985 au 23 janvier 1987 ; que par arrêté du 28 août 1990 le ministre de l'intérieur, revenant sur sa précédente position, a reconnu l'imputabilité au service de la maladie de M. X... et lui a accordé le bénéfice des dispositions de l'article 34-2 de la loi du 11 janvier 1984 en matière de traitement et remboursement des soins ; qu'en outre par arrêté du 26 juin 1992, il a annulé son précédent arrêté du 30 septembre 1986 plaçant M. X... en retraite pour limite d'âge et a admis l'intéressé à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité imputable au service à compter du 23 janvier 1987 ;
Considérant que, pour contester le jugement du Tribunal administratif de Nice annulant le refus de rente viagère d'invalidité opposé à M. X..., le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE soutient que l'arrêté du 28 août 1990 pris pour l'application de l'article 34-2 de la loi du 11 janvier 1984 ne permet pas de préjuger du droit de l'intéressé à une rente viagère d'invalidité et que la preuve de l'imputabilité au service de l'invalidité de M. X... n'est pas apportée ;
Considérant que le ministre est fondé à soutenir que les décisions prises pour l'application des dispositions de l'article 34-2 de la loi du 11 janvier 1984 sont par elles-mêmes sans influence sur le droit du fonctionnaire intéressé à une rente viagère d'invalidité, laquelle est attribuée au terme d'une procédure distincte résultant des articles L.27 et L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Mais considérant que, par décision du 26 juin 1992, le ministre de l'intérieur a prononcé la mise à la retraite pour invalidité imputable au service de M. X... à compter du 23 janvier 1987 ; qu'il s'ensuit que c'est par une exacte application des dispositions susrappelées des articles L.27 et L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite que les premiers juges ont reconnu à M. X..., compte tenu du motif de sa radiation des cadres, le droit de percevoir une rente viagère d'invalidité cumulable avec sa pension de retraite ;

Considérant au surplus qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de plusieurs avis médicaux concordants, même s'ils ne lient pas l'autorité administrative, que les troubles cardiaques à l'origine de l'invalidité de M. X... doivent être regardés comme en relation de causalité directe avec le service et notamment avec le fait précis de son altercation le 26 novembre 1985 avec le gérant du débit de boissons perquisitionné, compte tenu de l'absence d'antécédents cardiaques de l'intéressé, nonobstant son tabagisme, et de l'absence de récidive ou complication postérieurs à l'infarctus dont il a été victime ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, par les moyens qu'il invoque le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nice a annulé les décisions ministérielle et préfectorale refusant à M. X... le bénéfice de la rente viagère d'invalidité et a enjoint à l'administration de lui verser les arrérages échus au jour du jugement ; que l'Etat étant alors partie perdante, c'est par une exacte application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur que le jugement attaqué l'a condamné à verser à M. X... la somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, au ministre de l'intérieur et à M. X.... Copie en sera adressée au trésorier-payeur général des Alpes-Maritimes.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 00MA01130
Date de la décision : 26/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-02-04-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES - PENSIONS OU ALLOCATIONS POUR INVALIDITE - RENTE VIAGERE D'INVALIDITE (ARTICLES L.27 ET L.28 DU NOUVEAU CODE)


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L27, L28
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi du 11 janvier 1984 art. 34-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme NAKACHE
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-06-26;00ma01130 ?
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