La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/2001 | FRANCE | N°99MA00748

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 25 juin 2001, 99MA00748


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 avril 1999 sous le n° 99MA00748, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le ministre demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 25 janvier 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la contrainte dont procédait le commandement du 17 août 1994 adressé à M. X... et condamné l'Etat à verser au contribuable une indemnité de 3.000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°/ de rétablir l'obligation de payer l'imposition litigi

euse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts e...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 avril 1999 sous le n° 99MA00748, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le ministre demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 25 janvier 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la contrainte dont procédait le commandement du 17 août 1994 adressé à M. X... et condamné l'Etat à verser au contribuable une indemnité de 3.000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°/ de rétablir l'obligation de payer l'imposition litigieuse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2001 :
- le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.277 du livre des procédures fiscales : "Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor ..." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'octroi du sursis de paiement est subordonné au dépôt par le contribuable d'une réclamation contentieuse, formée dans les conditions prévues par les articles R.197-1 à R.197-4 du livre des procédures fiscales ; qu'il résulte de ses termes mêmes que la lettre adressée pour M. X... au directeur des services fiscaux le 30 avril 1993 se bornait à demander des renseignements sur le fractionnement du supplément d'impôt sur le revenu réclamé en principal au titre de l'année 1991 ainsi que la remise des pénalités y afférentes ; qu'ainsi que l'a d'ailleurs jugé le tribunal, un tel courrier n'a pas le caractère d'une réclamation contentieuse ; que la circonstance que l'administration fiscale aurait reçu une réclamation de la part de la société civile immobilière "RITA", dont M. X... était associé et dont les résultats étaient à l'origine du redressement le concernant, et qu'elle ne pouvait donc ignorer l'existence d'une contestation, n'est pas de nature à pallier l'absence de dépôt d'une réclamation par le contribuable concerné ; que, par suite, la demande de "sursis de paiement", qui était formulée "dans l'attente d'une réponse" au courrier précité n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions ci-dessus rappelées du code général des impôts ; que la circonstance que M. X... ait constitué, auprès du comptable public, saisi à tort par le service d'assiette, les garanties propres à assurer le recouvrement de l'imposition concernée, n'a pas eu pour effet de couvrir l'irrecevabilité dont était entachée une telle demande de sursis de paiement ; qu'il s'ensuit que, nonobstant l'absence de décision expresse de refus des garanties offertes, M. X... ne bénéficiait pas du sursis de paiement prévu par l'article L.277 précité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur la circonstance qu'un sursis de paiement aurait ainsi été implicitement été accordé à M. X... pour annuler la contrainte dont procédait le commandement de payer en date du 17 août 1994 ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le Tribunal administratif de Marseille ;
Considérant, en premier lieu, que la juridiction administrative n'a pas compétence pour statuer sur les contestations portant sur la régularité en la forme du commandement de payer litigieux ;

Considérant, en second lieu, que la circonstance que l'administration fiscale n'aurait pas produit sa créance devant le syndic liquidateur de la société civile immobilière A RITA est, en tout état de cause, sans incidence sur l'imposition litigieuse, qui concerne une personne physique distincte ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander à être déchargé de l'obligation de payer la somme de 57.603 F qui lui a été réclamée par commandement de payer en date du 17 août 1994 ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement du 25 janvier 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a déchargé de son obligation de payer la somme en cause ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 25 janvier 1999 est annulé et la somme de 57.603 F (cinquante sept mille six cent trois francs) en principal est remise à la charge de M. X....
Article 2 : Les conclusions incidentes présentées par M. X... sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, à M. X... et au Trésorier-payeur général des Bouches-du-Rhône.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99MA00748
Date de la décision : 25/06/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-05-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE RECOUVREMENT


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L277, R197-1 à R197-4
Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme GAULTIER
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-06-25;99ma00748 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award