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25/06/2001 | FRANCE | N°98MA00106

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 25 juin 2001, 98MA00106


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 janvier 1998 sous le n° 98MA00106, présentée pour la S.A. FRANCE CONSTRUCTION, dont le siège social est ..., par Me Dominique Y..., avocat ;
La société FRANCE CONSTRUCTION demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille, en date du 7 novembre 1997, qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986 ;
2°/ de la décharger des

impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code gé...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 janvier 1998 sous le n° 98MA00106, présentée pour la S.A. FRANCE CONSTRUCTION, dont le siège social est ..., par Me Dominique Y..., avocat ;
La société FRANCE CONSTRUCTION demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille, en date du 7 novembre 1997, qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986 ;
2°/ de la décharger des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative et l'ancien code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2001 :
- le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ;
- les observations de Me Y... pour la SNC FRANCE CONSTRUCTION ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant que la S.N.C."FRANCE CONSTRUCTION ET CIE SOMAMUR", filiale de la S.A. FRANCE CONSTRUCTION, et reprise le 1er janvier 1987 par la S.N.C. MEDITERRANEE CONSTRUCTION venant ainsi à ses droits, qui avait pour activité l'achat de terrains à bâtir et leur vente après lotissement ainsi que la réalisation de programmes immobiliers dont cette dernière assurait la promotion, a fait l'objet en 1986 d'une vérification de comptabilité portant, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986 ; que les redressements consécutifs à cette vérification ont été notifiés les 22 décembre 1986 et 7 octobre 1987 ; qu'après avoir été confirmés par le service saisi d'une contestation par la S.N.C. "FRANCE CONSTRUCTION ET CIE SOMAMUR", ces redressements ont donné lieu à des suppléments d'imposition ayant fait l'objet de deux avis de mise en recouvrement en date du 26 décembre 1990 pour les périodes du 1er janvier 1984 au 30 septembre 1986 et du 1er octobre 1986 au 31 décembre 1986 ; que les avis de mise en recouvrement ont été notifiés par ministère d'huissier successivement le 27 décembre 1990 à la S.N.C. "FRANCE CONSTRUCTION ET CIE SOMAMUR" par la S.N.C. "MEDITERRANEE CONSTRUCTION" au siège social d'Aix-en-Provence (Rue du Docteur Bianchi, Route de Galice) et le 28 décembre 1990 à la S.A. FRANCE CONSTRUCTION en sa qualité d'associé gérant de la S.N.C. MEDITERRANEE CONSTRUCTION, à son siège social de Boulogne-Billancourt ; que la S.A. FRANCE CONSTRUCTION, en sa qualité de gérante de la S.N.C."FRANCE CONSTRUCTION ET CIE SOMAMUR" reprise comme il vient d'être dit par la S.N.C. MEDITERRANEE CONSTRUCTION au 1er janvier 1987, a présenté une réclamation contentieuse qui a été rejetée par une décision du 9 mars 1992 notifiée au même destinataire que les avis de mise en recouvrement, et au même siège social ; qu'une copie de cette décision de rejet a été notifiée le 7 juin 1993 à la S.N.C. FRANCE CONSTRUCTION MEDITERRANEE qui avait prétendu que cette décision de rejet ne lui avait pas été notifiée alors que son siège social avait été transféré à Boulogne-Billancourt ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande présentée par la S.A. FRANCE CONSTRUCTION à la suite du rejet de sa réclamation ; que cette société fait appel dudit jugement ;
Sur la régularité du recouvrement des impositions litigieuses :
Considérant, en second lieu, que la requérante soutient, dans sa requête d'appel, que l'action en recouvrement des impositions était prescrite dès lors que la mise en recouvrement a été effectuée en 1990 au nom d'une S.N.C. "FRANCE CONSTRUCTION" qui n'existait pas et n'aurait jamais existé, alors que la S.N.C. MEDITERRANEE CONSTRUCTION avait transféré son siège d'Aix-en-Provence à Boulogne-Billancourt où se trouvait déjà celui de sa maison mère la S.A. FRANCE CONSTRUCTION et que l'administration était informée de ce transfert ; qu'elle ajoute que les rôles auraient dû être mis en recouvrement au nom de la société qui, selon l'administration, aurait commis l'erreur et à laquelle la notification de redressement a été adressée, c'est à dire la S.N.C. MEDITERRANEE CONSTRUCTION, et non pas au nom du gérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les avis de mise en recouvrement des impositions litigieuses ont été émis au nom de la S.N.C. "FRANCE CONSTRUCTION ET CIE SOMAMUR" par la S.N.C. "MEDITERRANEE CONSTRUCTION" au siège social d'Aix-en-Provence, la seconde ayant repris la première et venant ainsi à ses droits ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la mise en recouvrement aurait été effectuée au nom d'une "S.N.C. FRANCE CONSTRUCTION" qui n'avait pas d'existence, manque en fait ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.256-6 du livre des procédures fiscales : "la notification de l'avis de mise en recouvrement comporte l'envoi au redevable, soit au lieu de son domicile, de sa résidence ou de son siège, soit à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître au service des impôts ou au service des douanes et droits indirects compétent, de "l'ampliation" si l'avis de mise en recouvrement est individuel ou de "l'extrait" s'il est collectif ... la notification de l'avis de mise en recouvrement peut également être effectuée par le ministère d'un huissier. Elle est alors soumise aux règles de signification des actes d'huissier" ;
Considérant que la requérante n'apporte aucun élément de nature à établir que la nouvelle adresse du siège social de la S.N.C. MEDITERRANEE CONSTRUCTION, transféré d'Aix-en-Provence à Boulogne-Billancourt, aurait été communiquée à l'administration fiscale ; que si la notification a été effectuée "Rue du Docteur Bianchi, Route de Galice", et non simplement "Route de Galice" à Aix-en-Provence, cette indication n'a pu rendre la notification irrégulière ; que, comme il a été dit ci-dessus, les avis de mise en recouvrement ont été notifiés par ministère d'huissier successivement le 27 décembre 1990 à la S.N.C. "FRANCE CONSTRUCTION ET CIE SOMAMUR" par la S.N.C. "MEDITERRANEE CONSTRUCTION" au siège social d'Aix-en-Provence (Rue du Docteur Bianchi, Route de Galice) et le 28 décembre 1990 à la S.A. FRANCE CONSTRUCTION en sa qualité d'associé gérant de la S.N.C. MEDITERRANEE CONSTRUCTION, à son siège social de Boulogne-Billancourt ; que les huissiers n'ayant trouvé à Aix-en-Provence et à Boulogne-Billancourt aucune personne susceptible de recevoir les avis de mise en recouvrement qu'ils étaient chargés de signifier, ils les ont régulièrement déposés en mairie les 27 et 28 décembre 1990, soit avant le 31 décembre 1990, date d'expiration du délai de prescription de l'action en recouvrement ;
Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :
Considérant qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'article 223 de l'annexe II au code général des impôts : "la taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est ... celle qui figure sur les factures d'achats qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les entreprises dirigées par M. Ahmed X... et M. Mohamed Z... ne peuvent être considérées comme des fournisseurs légalement autorisés au sens des dispositions précitées à facturer la taxe sur la valeur ajoutée à l'entreprise SOMAMUR, dès lors, que pour la période dont s'agit, ils ne se trouvaient dans aucune situation légalement reconnue correspondant à une activité de construction de villas ; qu'en effet, il est constant que M. Z... n'est pas inscrit au registre des métiers du Tribunal de commerce de Montpellier et n'a déposé aucune déclaration fiscale relative à son activité alléguée ; que M. Ahmed X... exerçait depuis 1977 une activité de boucher et d'exploitant de pressing et que M. Mohamed X... était en liquidation judiciaire depuis le 24 janvier 1986 ; que, par ailleurs, la requérante ne conteste pas avoir réglé directement les factures de matériaux, présentées par ces sociétés sous-traitantes ; que celles-ci ne peuvent, dès lors, être présentées de bonne foi, comme des entreprises sous-traitantes de construction, mais comme de simples pourvoyeurs de main d'oeuvre ne pouvant légalement facturer la taxe sur la valeur ajoutée à la société de construction SOMAMUR ; que, dès lors, cette dernière n'était pas en droit de bénéficier de la déduction de ladite taxe ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la S.A. FRANCE CONSTRUCTION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête présentée par la société FRANCE CONSTRUCTION est rejetée ;
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA FRANCE CONSTRUCTION et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00106
Date de la décision : 25/06/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-08-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - BIENS OU SERVICES OUVRANT DROIT A DEDUCTION


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R256-6
CGIAN2 223


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHAVANT
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-06-25;98ma00106 ?
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