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25/06/2001 | FRANCE | N°97MA00871

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 25 juin 2001, 97MA00871


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour l'association MITRATON ;
Vu la requête, enregistrée le 10 avril 1997 au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon sous le n° 97LY00870 et les mémoires ampliatifs enregistrés respectivement les 29 mai et 2 juin 1997, présentés pour l'association MITRATON représentée par son président, par Me Y..., avocat, au cabinet duquel elle

fait élection de domicile ;
C L'association MITRATON demande à la C...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour l'association MITRATON ;
Vu la requête, enregistrée le 10 avril 1997 au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon sous le n° 97LY00870 et les mémoires ampliatifs enregistrés respectivement les 29 mai et 2 juin 1997, présentés pour l'association MITRATON représentée par son président, par Me Y..., avocat, au cabinet duquel elle fait élection de domicile ;
C L'association MITRATON demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 22 janvier 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes en décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1988 et des pénalités y afférentes, ainsi que des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1986, 1987 et 1988 ;
2°/ de joindre la présente instance à la requête présentée au nom de M. Bernard X... et enregistrée sous le n° 97LY00870 ;
2°/ de faire droit à ses demandes de première instance ;
3°/ d'ordonner le sursis à l'exécution des rôles contestés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2001 :
- le rapport de M. GUERRIVE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant que les statuts de l'ASSOCIATION MITRATON n'autorisent pas le président de cette association à la représenter en justice ; qu'en l'absence dans ces derniers statuts de toute stipulation désignant l'organe habilité à agir en justice au nom de l'association, seule l'assemblée générale pouvait autoriser le président à engager une action au nom de l'association ; que l'autorisation donnée au président par le conseil d'administration auquel les statuts ne donnent pas compétence en la matière ne peut tenir lieu d'habilitation régulière ; que l'association MITRATON n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a déclaré irrecevables les demandes présentées par son président et tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1988 et des pénalités y afférentes, ainsi que des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1986, 1987 et 1988 ;
Article 1er : La requête de l'association MITRATON est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association MITRATON et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA00871
Date de la décision : 25/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-05-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - QUALITE POUR AGIR DES ORGANISATIONS


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-06-25;97ma00871 ?
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