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14/06/2001 | FRANCE | N°99MA00090;99MA00105

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 14 juin 2001, 99MA00090 et 99MA00105


Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 janvier 1999 sous le n° 99MA00090, présentée pour M. Antoine A..., demeurant, à SORBO-OCAGNANO (20213) par Me Pierre-Paul Y..., avocat ;
M. A... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 29 septembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande de M. X..., les permis de construire qui lui ont été délivrés les 16 septembre 1983 et 11 mars 1997 par le préfet de la Haute Corse ;
2°/ de rejeter les demandes présentées par M. X... devant l

e Tribunal administratif de Bastia ;
3°/ de condamner M. X... à lui verser...

Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 janvier 1999 sous le n° 99MA00090, présentée pour M. Antoine A..., demeurant, à SORBO-OCAGNANO (20213) par Me Pierre-Paul Y..., avocat ;
M. A... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 29 septembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande de M. X..., les permis de construire qui lui ont été délivrés les 16 septembre 1983 et 11 mars 1997 par le préfet de la Haute Corse ;
2°/ de rejeter les demandes présentées par M. X... devant le Tribunal administratif de Bastia ;
3°/ de condamner M. X... à lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu 2°) le recours sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille les 20 janvier et 7 juin 1999, présentés par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ;
Le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 29 septembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande de M. X..., les permis de construire qui ont été délivrés à M. A... les 16 septembre 1983 et 11 mars 1997 par le préfet de la Haute Corse ;
2°/ de rejeter les demandes présentées par M. X... devant le Tribunal administratif de Bastia ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2001 :
- le rapport de M. LUZI, président assesseur ;
- les observations de Me Z... substituant Me Y... pour M. A... Antoine ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par le même arrêt ;
Sur les fins de non recevoir opposées par M. X... :
Considérant que les pièces du dossier ne permettent pas d'établir à quelles dates le jugement attaqué à été notifié à M. A... et au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ; que, par suite, le moyen tiré de la tardiveté des requêtes ne saurait être accueilli ;
En ce qui concerne le permis de construire du 16 septembre 1983 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif :
Considérant que le permis de construire accordé à M. A..., le 16 septembre 1983, par le préfet de la Haute Corse a été délivré sur la base d'un dossier d'une demande de construction d'un hangar à usage d'entrepôt de matériel ; que les pièce du dossier n'établissent pas que cette construction aurait été destinée à parquer des animaux ; que, par suite, le moyen selon lequel le permis de construire aurait été délivré au vu d'un dossier irrégulièrement constitué manque en fait ;
En ce qui concerne le permis de construire du 11 mars 1997 :
Sur la recevabilité de la demande de M. X... devant le tribunal administratif :
Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme alors en vigueur : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours ; qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'auteur d'un recours doit notifier la copie intégrale de sa requête à l'auteur de la décision attaquée et s'il y a lieu au bénéficiaire de l'autorisation" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par lettre du 26 juillet 1997, M. X... a informé le préfet de la Haute Corse et M. A... qu'il avait déposé, devant le Tribunal administratif de Bastia, une requête dirigée contre le permis de construire du 11 mars 1997 ; qu'il n'est pas établi que cette lettre était accompagnée de la copie de ladite requête ; que, dès lors, l'envoi de cette lettre ne satisfait pas aux prescriptions de l'article L.600-3 ; que, par suite, la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Bastia était irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... et le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a annulé les permis de construire délivrés le 16 septembre 1983 et le 11 mars 1997 à M. A... ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner M. X... à payer à M. A... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A... et l'Etat qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnés à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 29 septembre 1998 est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par M. X... devant le Tribunal administratif de Bastia sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. A... au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A..., à M. X... et au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT. Copie de la présente décision sera transmise au préfet de la Haute Corse.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99MA00090;99MA00105
Date de la décision : 14/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS DE RECOURS.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de l'urbanisme L600-3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LUZI
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-06-14;99ma00090 ?
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