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14/06/2001 | FRANCE | N°99MA00001

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 14 juin 2001, 99MA00001


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 janvier 1999 sous le n° 99MA00001, présentée pour la commune de SAINT-VERAN, représentée par son maire en exercice, dont le siège est situé à Saint-Veran (05350) ;
La commune de SAINT-VERAN demande à la Cour :
1°/ d'annuler l'ordonnance du 10 décembre 1998 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a ordonné, à la demande du préfet des Hautes-Alpes, le sursis à l'exécution de l'arrêté du 26 mai 1998 par lequel le maire de SAINT-VERAN a

délivré à la commune un permis de construire ;
2°/ de rejeter la demande p...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 janvier 1999 sous le n° 99MA00001, présentée pour la commune de SAINT-VERAN, représentée par son maire en exercice, dont le siège est situé à Saint-Veran (05350) ;
La commune de SAINT-VERAN demande à la Cour :
1°/ d'annuler l'ordonnance du 10 décembre 1998 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a ordonné, à la demande du préfet des Hautes-Alpes, le sursis à l'exécution de l'arrêté du 26 mai 1998 par lequel le maire de SAINT-VERAN a délivré à la commune un permis de construire ;
2°/ de rejeter la demande présentée par le préfet des Hautes-Alpes devant le Tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2001 :
- le rapport de M. LUZI, président assesseur ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que par l'ordonnance attaquée, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Marseille a, à la demande du préfet des Hautes-Alpes, ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté du 26 mai 1998 par lequel le maire de SAINT-VERAN a délivré à la commune un permis de construire aux motifs que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article R 421-38-6-II du code de l'urbanisme et des dispositions du règlement du plan d'occupation des sols applicables à la zone NC s paraissaient, en l'état du dossier de nature à justifier son annulation ;
Considérant que selon l'article A 421-6-1 du code de l'urbanisme la décision accordant le permis de construire doit indiquer notamment la destination, la surface de la construction, et mentionner que le permis de construire est délivré sans préjudice du droit des tiers ; que l'arrêté litigieux qui indique que le projet concerne l'extension d'une installation scientifique existante et ne précise ni sa surface ni que le permis de construire est délivré sans préjudice du droit des tiers ne satisfait pas à ces prescriptions ;
Considérant que les dispositions de l'article NC s II du plan d'occupation des sols de la commune autorisent : "L'aménagement et l'extension mesurée, sans changement de destination des constructions existantes même si elles ne répondent pas à la vocation de la zone" et "certaines constructions et installations particulières incompatibles avec le voisinage des zones habitées" ; qu'il ressort des pièces du dossier que la construction projetée, dont la destination n'est pas mentionnée dans l'arrêté litigieux, est distincte des bâtiments existants ; que, par suite, la commune ne saurait soutenir que le premier juge a estimé à tort que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article NC s du plan d'occupation des sols paraissait sérieux et de nature à justifier l'annulation du permis de construire ;
Considérant qu'aux termes du II de l'article R 421-38-6 du code de l'urbanisme : "Lorsque la construction se trouve dans une zone de protection du patrimoine architectural et urbain, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France. ( ...)" ; qu'il ressort des pièces du dossier que le permis litigieux qui autorise une construction à l'intérieur de la zone de protection du patrimoine architectural et urbain dont les limites ont été fixées par un arrêté préfectoral du 21 décembre 1989 a été délivré sans l'accord de l'architecte des bâtiments de France ; que, dès lors, la commune ne saurait soutenir que le premier juge a estimé à tort que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R 421-38-6 précité paraissait sérieux et de nature à justifier l'annulation du permis de construire ;
Considérant que, par suite, la commune de SAINT-VERAN n'est pas fondée à soutenir, que, dans les circonstances de l'affaire, c'est à tort que par l'ordonnance attaquée le président de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Marseille a ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté précité du 26 mai 1998 du maire SAINT-VERAN ;
Article 1er : La requête de la commune de SAINT-VERAN est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de SAINT-VERAN, au préfet des Hautes-Alpes et au ministre de l'équipement des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99MA00001
Date de la décision : 14/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-005 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES NON PRISES EN COMPTE LORS DE LA DELIVRANCE DU PERMIS DE CONSTRUIRE


Références :

Code de l'urbanisme R421-38-6, A421-6-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LUZI
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-06-14;99ma00001 ?
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