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14/06/2001 | FRANCE | N°98MA01980

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 14 juin 2001, 98MA01980


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille les 4 novembre et 29 décembre 1998 sous le n° 98MA01980, présentée par :
- L'association BIEN VIVRE A SAINT CYPRIEN, représentée par son président M. Marcel LAFON, dont le siège social est situé chez M. Marcel Z...
..., Las Planas à SAINT CYPRIEN PLAGE (66750) ;
- M. et Mme Gilbert X..., demeurant ... ;
- M. et Mme Y... Pierre A..., demeurant ... ;
L'association BIEN VIVRE A SAINT CYPRIEN et autres demandent à la Cour :
1°/ d'annuler l

e jugement du 30 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille les 4 novembre et 29 décembre 1998 sous le n° 98MA01980, présentée par :
- L'association BIEN VIVRE A SAINT CYPRIEN, représentée par son président M. Marcel LAFON, dont le siège social est situé chez M. Marcel Z...
..., Las Planas à SAINT CYPRIEN PLAGE (66750) ;
- M. et Mme Gilbert X..., demeurant ... ;
- M. et Mme Y... Pierre A..., demeurant ... ;
L'association BIEN VIVRE A SAINT CYPRIEN et autres demandent à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 30 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 10 mai 1994 par laquelle le maire de SAINT CYPRIEN a délivré à la Compagnie Immobilière Phénix Grand Sud Ouest un permis de construire ensemble ledit permis de construire ;
2°/ de condamner la commune de SAINT CYPRIEN au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2001 :
- le rapport de M. LUZI, président assesseur ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que le désistement de M. et Mme X... est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours" ;
Considérant que l'association BIEN VIVRE A SAINT CYPRIEN et autres qui font appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté leur demande tendant à l'annulation l'arrêté du 10 mai 1994 par lequel le maire de SAINT CYPRIEN a délivré à la Compagnie Immobilière Phénix Grand Sud Ouest un permis de construire n'ont pas justifié qu'ils avaient notifié leur requête d'appel à l'auteur et au bénéficiaire de la décision attaquée ; que, par suite, et à supposer même qu'ils auraient été mal informés par le greffe de la Cour, leur requête est irrecevable et ne peut qu'être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner l'association BIEN VIVRE A SAINT CYPRIEN et autres à payer à la commune de SAINT CYPRIEN la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme X... ;
Article 2 : La requête de l'association BIEN VIVRE A SAINT CYPRIEN et autres est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la commune de SAINT CYPRIEN tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association BIEN VIVRE A SAINT CYPRIEN, à M. et Mme Gilbert X..., à M. et Mme Y... Pierre A..., à la commune de SAINT CYPRIEN et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA01980
Date de la décision : 14/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-06-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de l'urbanisme L600-3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LUZI
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-06-14;98ma01980 ?
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