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14/06/2001 | FRANCE | N°98MA00991

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 14 juin 2001, 98MA00991


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 juin 1998 sous le n° 98MA00991, présentée pour Mme Z..., demeurant Cité Logirem Bât A La Tourtelle à AUBAGNE (13400), par Me GAVAUDAN, avocat ;
Mme Z... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 96-6339 du 3 février 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que l'ASSISTANCE PUBLIQUE à Marseille soit déclarée responsable des conséquences dommageables de la chute dont elle a été victime le 22 novembre 1996 dans les

locaux de l'ASSISTANCE PUBLIQUE à Marseille, d'autre part, à ce qu'une e...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 juin 1998 sous le n° 98MA00991, présentée pour Mme Z..., demeurant Cité Logirem Bât A La Tourtelle à AUBAGNE (13400), par Me GAVAUDAN, avocat ;
Mme Z... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 96-6339 du 3 février 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que l'ASSISTANCE PUBLIQUE à Marseille soit déclarée responsable des conséquences dommageables de la chute dont elle a été victime le 22 novembre 1996 dans les locaux de l'ASSISTANCE PUBLIQUE à Marseille, d'autre part, à ce qu'une expertise médicale soit ordonnée et à ce qu'une provision de 50.000 F lui soit allouée ;
2°/ de déclarer l'ASSISTANCE PUBLIQUE à Marseille responsable du préjudice ainsi subi, d'ordonner ladite expertise et de lui allouer la provision de 50.000 F ;
3°/ de lui allouer la somme de 15.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2001 :
- le rapport de Mme BUCCAFURRI, premier conseiller ;
- les observations de Me Y... substituant Me X... pour Mme Z... Paulette ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de l'appel :
Sur la responsabilité :
Considérant que Mme Z... a été hospitalisée, le 20 mars 1994, à l'hôpital de la Timone à Marseille pour y subir une intervention chirurgicale pour remédier à une hernie discale ; que l'intéressée soutient que le 22 mars 1994, au cours de son séjour à l'hôpital, elle aurait été victime d'une chute résultant de la défectuosité de son lit mobile qui n'aurait pas été calé et que, du fait de cette chute, une nouvelle intervention chirurgicale a été nécessaire ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, et notamment des déclarations de sa voisine de chambre, seul témoin oculaire des faits relatés par Mme Z..., que l'intéressée n'a pas chuté de son lit mais a effectué un mouvement de flexion lombaire en se levant de son lit ; que, selon ces mêmes déclarations, le lit de la patiente ne se serait pas Adérobé mais aurait légèrement bougé avant de se stopper par lui même ; que si Mme Z... a produit des attestations selon lesquelles elle aurait été effectivement victime d'une chute, ces attestations, qui émanent de personnes n'ayant pas été personnellement témoins des faits, ne sont pas de nature à infirmer le témoignage précité ; que, selon les déclarations non contestées de l'infirmière en chef du service où était hospitalisée l'intéressée, Mme Z... n'aurait pas signalé aux personnels infirmiers qu'elle aurait été victime d'une chute dûe à la défectuosité de son lit ; qu'il suit de là que Mme Z... n'établit pas que la nouvelle intervention chirurgicale qu'elle a dû subir résulterait d'un défaut dans l'organisation ou le fonctionnement du service public hospitalier ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à ce que l'ASSISTANCE PUBLIQUE à Marseille soit déclarée responsable de l'accident dont elle a été victime le 22 mars 1994 ;
Sur la demande d'expertise médicale :
Considérant qu'en l'absence de toute faute du service public hospitalier établie par Mme Z..., l'expertise sollicitée devant les premiers juges par l'intéressée ne présentait pas d'utilité ; que, par suite, Mme Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a également rejeté sa demande tendant au prononcé de cette mesure d'instruction ; que, pour les mêmes motifs, la demande d'expertise médicale formulée devant la Cour de céans doit être rejetée ;
Sur la demande de provision :
Considérant, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme Z... n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de l'ASSISTANCE PUBLIQUE à Marseille ; que, par suite, sa demande de provision ne peut qu'être rejetée ;
Sur l'appel incident de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE :

Considérant que la responsabilité de l'ASSISTANCE PUBLIQUE à Marseille n'étant pas engagée à raison des conséquences dommageables de l'accident dont Mme Z... aurait été victime le 22 mars 1994, les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE tendant à ce que l'ASSISTANCE PUBLIQUE à Marseille soit condamnée à lui rembourser les prestations qu'elle a versées ou versera à son assurée ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'ASSISTANCE PUBLIQUE à Marseille, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Z... et l'appel incident de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE sont rejetés.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Z..., à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, à l'ASSISTANCE PUBLIQUE à Marseille et à la ministre de l'Emploi et de la Solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00991
Date de la décision : 14/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-01-01-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - ABSENCE DE FAUTE


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-06-14;98ma00991 ?
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