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14/06/2001 | FRANCE | N°98MA00587

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 14 juin 2001, 98MA00587


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 avril 1998 sous le n° 98MA00587, présentée pour la société civile immobilière ALOU CASTELOU , ayant son siège social ..., par Me X..., avocat ;
La société civile immobilière ALOU CASTELOU demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 97-3522/97-3523 du 25 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire d'ANTIBES en date du 30 mai 1997 enjoignant à son représentant d'exécuter un jugement du Tribuna

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 avril 1998 sous le n° 98MA00587, présentée pour la société civile immobilière ALOU CASTELOU , ayant son siège social ..., par Me X..., avocat ;
La société civile immobilière ALOU CASTELOU demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 97-3522/97-3523 du 25 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire d'ANTIBES en date du 30 mai 1997 enjoignant à son représentant d'exécuter un jugement du Tribunal de grande instance de Grasse du 11 janvier 1993, confirmé en appel, la condamnant à remettre la construction qu'elle a édifiée au ... en conformité avec le permis de construire obtenu le 25 septembre 1990 ;
2°/ d'annuler ladite décision ;
3°/ de désigner un expert qui aura pour mission :
- de dire, dans quelles conditions la mise en conformité de la construction peut être réalisée en tenant compte du règlement d'urbanisme en vigueur sur le territoire de la commune d'ANTIBES ;
- de déterminer, par suite, les ouvrages réalisés irrégulièrement qui ne peuvent être mis en conformité ;
4°/ de condamner la commune d'ANTIBES à payer une somme de 10.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2001 :
- le rapport de Mme BUCCAFURRI, premier conseiller ;
- les observations de M. Y... du service juridique de la ville pour la commune d'ANTIBES ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que, par un arrêté en date du 25 septembre 1990, le maire d'ANTIBES a accordé à la société civile immobilière "LOU CASTELOU" un permis de construire pour la création d'un bâtiment de 3 logements d'une surface hors oeuvre nette de 185 m5 sur un terrain sis ... ; que la société bénéficiaire du permis de construire ayant exécuté des travaux pour les uns non conformes à l'autorisation ainsi délivrée et pour les autres sans autorisation administrative, les services de la direction départementale de l'équipement des Alpes-Maritimes et ceux de la commune d'ANTIBES ont dressé respectivement les 2 octobre et 29 novembre 1990 deux procès-verbaux constatant lesdites infractions ; que, par un arrêté en date du 13 décembre 1990, le maire d'ANTIBES a prescrit l'interruption des travaux entrepris par la société civile immobilière sur le terrain concerné ; que, par un jugement en date du 11 janvier 1993, confirmé par un arrêt du 13 janvier 1994 de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, le Tribunal de grande instance de Grasse, statuant en matière correctionnelle, a déclaré le représentant de ladite société coupable des faits incriminés et a ordonné, sous astreinte, la remise en conformité des lieux dans un délai de trois mois ; que, par la décision contestée en date du 30 mai 1997, le maire d'ANTIBES a enjoint au représentant de la société civile immobilière "LOU CASTELOU" d'exécuter cette décision juridictionnelle dans un délai de trente jours à compter de la réception de l'injonction en l'informant qu'à défaut il serait procédé d'office auxdits travaux en application de l'article L.480-9 du code de l'urbanisme ; que, par le jugement attaqué du 25 novembre 1997, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de la société civile immobilière "LOU CASTELOU" tendant à l'annulation de la décision précitée du 30 mai 1997 et a condamné ladite société au paiement d'une amende de 15.000 F pour recours abusif ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement du 25 novembre 1997 en tant qu'il rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 30 mai 1997 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.480-5 du code de l'urbanisme : "En cas de condamnation pour une infraction prévue aux articles L.160-1 et L.480-4, le tribunal, ....., statue, ....., soit sur la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages avec les règlements, l'autorisation ou la déclaration en tenant lieu, soit sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur ...." ; qu'aux termes de l'article L.480-7 du même code : "Le tribunal impartit au bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol un délai pour l'exécution de l'ordre de démolition, de mise en conformité ou de réaffectation ; ...." ; qu'aux termes de l'article L.480-9 dudit code : "Si, à l'expiration du délai fixé par le jugement, la démolition, la mise en conformité ou la remise en état ordonnée n'est pas complètement achevée, le maire ou le fonctionnaire compétent peut faire procéder d'office à tous les travaux nécessaires à l'exécution de la décision de justice aux frais et risques du bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol ..." ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L.480-9 du code de l'urbanisme que le pouvoir de prendre les mesures qu'elles prévoient est reconnu, notamment au maire, tant lorsque la démolition des ouvrages est ordonnée que dans l'hypothèse, qui est celle de l'espèce, où seule la remise en l'état des lieux est prononcée ; qu'il ressort des pièces du dossier, qu'à la date de la décision contestée, la société civile immobilière "LOU CASTELOU" n'avait pas déféré complètement à l'injonction de remise en conformité des lieux à laquelle elle avait été condamnée par le jugement précité devenu définitif du Tribunal de grande instance de Grasse ; que, dans ces conditions, le maire d'ANTIBES pouvait légalement, sur le fondement des dispositions précitées, enjoindre à ladite société d'exécuter la décision judiciaire sous peine de procéder d'office aux travaux concernés ; que la société "LOU CASTELOU" n'établit pas que, si le maire d'ANTIBES avait fait droit aux demandes de permis de construire de régularisation qu'elle a déposées postérieurement à l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, les autorisations ainsi délivrées auraient été de nature à lui permettre d'assurer complètement l'exécution des décisions judiciaires précitées ; qu'elle n'est donc pas fondée, en tout état de cause, à invoquer une prétendue obstruction du maire d'ANTIBES à la mise en conformité de la construction litigieuse ; que la société ne peut utilement invoquer, au soutien de sa demande d'annulation de la décision ici contestée, la circonstance que le tribunal administratif aurait déclaré illégal un refus de permis de construire opposé le 11 août 1997 par le maire d'ANTIBES ; que, par suite, la société civile immobilière "LOU CASTELOU" n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de la décision du maire d'ANTIBES du 30 mai 1997 ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a condamné la société civile immobilière ALOU CASTELOU à une amende pour recours abusif :
Considérant que la société civile immobilière s'est bornée à présenter les conclusions susvisées sans les assortir de moyens permettant à la Cour de se prononcer sur l'erreur éventuelle qui aurait été commise par les premiers juges en décidant de lui infliger une amende sur le fondement de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur ; que, par suite, ces conclusions sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées ;
Sur les conclusions formulées par la commune d'ANTIBES et tendant à ce qu'une amende pour recours abusif soit infligée à la société civile immobilière "LOU CASTELOU" :
Considérant que de telles conclusions ne sont pas recevables et doivent, par suite, être rejetées ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'ANTIBES, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la société civile immobilière "LOU CASTELOU" une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner la société civile immobilière "LOU CASTELOU" à payer à la commune d'ANTIBES la somme de 2.500 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société civile immobilière ALOU CASTELOU est rejetée.
Article 2 : La société civile immobilière ALOU CASTELOU est condamnée à payer à la commune d'ANTIBES la somme de 2.500 F (deux mille cinq cents francs) sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune d'ANTIBES formulées sur le fondement de l'article R.741-12 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière ALOU CASTELOU , à la commune d'ANTIBES et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00587
Date de la décision : 14/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-05 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - CONTROLE DES TRAVAUX


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de l'urbanisme L480-9, L480-5, L480-7
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R88


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-06-14;98ma00587 ?
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