La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/06/2001 | FRANCE | N°98MA00570

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 14 juin 2001, 98MA00570


Vu la requête transmise par télécopie, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 avril 1998 sous le n° 98MA00570, présentée pour l'Association "AMICALE DES CABANIERS DE MARSILLARGUES", ayant son siège Café français, Place de l'Hôtel de ville à MARSILLARGUES (34950), par Me X..., avocat ;
L'Association "AMICALE DES CABANIERS DE MARSILLARGUES" demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 91-2919, 92-1454 du 4 février 1998 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibérati

on du 3 septembre 1991 par laquelle le conseil municipal de MARSILLARGUES...

Vu la requête transmise par télécopie, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 avril 1998 sous le n° 98MA00570, présentée pour l'Association "AMICALE DES CABANIERS DE MARSILLARGUES", ayant son siège Café français, Place de l'Hôtel de ville à MARSILLARGUES (34950), par Me X..., avocat ;
L'Association "AMICALE DES CABANIERS DE MARSILLARGUES" demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 91-2919, 92-1454 du 4 février 1998 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 3 septembre 1991 par laquelle le conseil municipal de MARSILLARGUES a refusé de satisfaire sa demande tendant au raccordement aux réseaux d'électricité et d'eau des cabanes situées en bordure de l'étang de l'Or ;
2°/ de condamner la commune de MARSILLARGUES au paiement d'une somme de 7.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
3°/ de condamner la commune de MARSILLARGUES aux entiers dépens, en ce compris les droits de plaidoirie prévus par le décret n° 95-161 du 15 février 1995 et le droit de timbre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2001 :
- le rapport de Mme BUCCAFURRI, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que l'AMICALE DES CABANIERS DE MARSILLARGUES a demandé au maire de la commune de MARSILLARGUES que "les cabanes", situées en bordure de l'Etang de l'Or, sur des parcelles appartenant au domaine privé de la commune et qui faisaient l'objet de baux de location de droit commun, soient raccordées aux réseaux d'eau et d'électricité ; que, par une délibération en date du 3 septembre 1991, le conseil municipal de MARSILLARGUES a rejeté cette demande ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.111-6 du code de l'urbanisme : "Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L.111-1, L.421-1 ou L.510-1, ne peuvent, ....., être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu des articles précitées." ; que l'interdiction ainsi prévue de raccorder les constructions irrégulièrement édifiées ou transformées aux réseaux publics a le caractère d'une mesure de police de l'urbanisme destinée à assurer le respect des règles d'utilisation du sol ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que "les cabanes" concernées par la délibération attaquée étaient initialement des cabanes destinées à servir de refuge aux pêcheurs et aux chasseurs et qui ont été transformées en constructions destinées à un habitat permanent ; que si les occupants disposaient de baux de location de longue durée conclus avec la collectivité qui les autorisaient à édifier des constructions, il n'est pas contesté que lesdites constructions n'ont fait l'objet d'aucune autorisation de construire délivrée sur le fondement de l'article L.421-1 du code de l'urbanisme auxquelles, compte tenu de leurs caractéristiques, elles étaient soumises ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, par la délibération attaquée, le conseil municipal n'a pas, contrairement à ce que soutient l'amicale, interdit par principe le raccordement aux réseaux publics de tous les terrains considérés comme inconstructibles mais a rejeté la demande présentée par l'Amicale qui concernait des cabanes de pêcheurs et de chasseurs dont il n'est pas contesté qu'elles ont été transformées en constructions à usage d'habitation dans des conditions irrégulières ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est, par une exacte application des dispositions précitées de l'article L.111-6 du code de l'urbanisme, que le conseil municipal a interdit le raccordement aux réseaux publics des constructions édifiées en méconnaissance des dispositions de l'article L.421-1 du code de l'urbanisme ;
Considérant, enfin, que le conseil municipal ayant légalement refusé par la délibération contestée le raccordement aux réseaux publics, la circonstance que d'autres constructions édifiées irrégulièrement auraient obtenu un tel raccordement est sans influence sur la légalité de ladite délibération qui ne méconnaît pas de ce fait le principe d'égal accès des citoyens aux services publics ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'AMICALE DES CABANIERS DE MARSILLARGUES n'est pas fondée à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération précitée du 3 septembre 1991 ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, tant le droit de timbre prévu par l'article 44-1 de la loi de finances n° 93-1352 du 30 décembre 1993 que le droit de plaidoirie, prévu par les dispositions de l'article L.723-3 du code de sécurité sociale et par le décret susvisé du 15 février 1995, ne sont pas compris dans les dépens ; que, par suite, le juge compétent pour régler le litige a le pouvoir de condamner la partie perdante à rembourser le montant de ces droits lorsqu'il est demandé par l'avocat de l'autre partie, au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; que la commune de MARSILLARGUES n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'elle soit condamnée à verser à l'AMICALE DES CABANIERS DE MARSILLARGUES les sommes qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner l'AMICALE DES CABANIERS DE MARSILLARGUES à payer à la commune de MARSILLARGUES une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'AMICALE DES CABANIERS DE MARSILLARGUES est rejetée.
Article 2 : Les conclusions formulées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative par la commune de MARSILLARGUES sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'AMICALE DES CABANIERS DE MARSILLARGUES, à la commune de MARSILLARGUES et au ministre de l'Equipement, des Transports et du Logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00570
Date de la décision : 14/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

29-04 ELECTRICITE - LIGNES ELECTRIQUES


Références :

Code de justice administrative L761-1, L723-3
Code de l'urbanisme L111-6, L421-1
Décret 95-161 du 15 février 1995
Loi 93-1352 du 30 décembre 1993 art. 44-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-06-14;98ma00570 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award