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14/06/2001 | FRANCE | N°98MA00279

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 14 juin 2001, 98MA00279


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 février 1998 sous le n° 98MA00279, présentée pour :
- la FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT CATALAN, représentée par son président en exercice, dont le siège social est situé ...,
- l'association CERDAGNE NOTRE TERRE, représentée par son président en exercice, dont le siège social est situé Ferme Bilalte, Rô à Saillagouse (66800) ;
La FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT CATALAN et l'association CERDAGNE NOTRE TERRE demandent à la Cour

:
1°/ d'annuler le jugement du 9 décembre 1997 par lequel le Tribunal adm...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 février 1998 sous le n° 98MA00279, présentée pour :
- la FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT CATALAN, représentée par son président en exercice, dont le siège social est situé ...,
- l'association CERDAGNE NOTRE TERRE, représentée par son président en exercice, dont le siège social est situé Ferme Bilalte, Rô à Saillagouse (66800) ;
La FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT CATALAN et l'association CERDAGNE NOTRE TERRE demandent à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 9 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 20 janvier 1995 par laquelle le conseil municipal de la commune de SAINTE LEOCADIE a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune ;
2°/ d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
3°/ subsidiairement d'annuler ledit jugement en tant qu'ils les a condamnées au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
4°/ de condamner la commune de SAINTE LEOCADIE à verser à chacune d'elle la somme de 3.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2001 :
- le rapport de M. LUZI, président assesseur ;
- les observations de Mme X... pour la FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT CATALAN (F.E.N.E.C.) ;
- les observations de Me Y... pour la commune de SAINTE LEOCADIE ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sur le moyen tiré de l'illégalité du rapport de présentation du plan d'occupation des sols :
Considérant qu'aux termes de l'article R.123-16 du code de l'urbanisme : "Le plan d'occupation des sols comprend : 1° Un ou plusieurs documents graphiques ; 2° Un règlement. Il est accompagné d'un rapport de présentation ainsi que des annexes visées à l'article R.123-24." ; qu'aux termes du 2° de l'article R.123-17 du même code, le rapport de présentation "Analyse, en fonction de la sensibilité du milieu, l'état initial du site et de l'environnement et les incidences de la mise en oeuvre du plan d'occupation des sols sur leur évolution ainsi que les mesures prises pour leur préservation et leur mise en valeur" ; que, si le rapport de présentation fait état de l'existence de deux zones naturelles d'intérêt écologique, floristique et faunistique, il ne comporte aucune mention sur les incidences du plan d'occupation des sols et sur les mesures prises pour la préservation et la mise en valeur de ces zones ; que, dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que le rapport de présentation du plan d'occupation des sols méconnaît le 2° de l'article R.123-17 du code de l'urbanisme ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R.123-24 du code de l'urbanisme :
Considérant qu'aux termes du 7° de l'article R.123-24 du code de l'urbanisme les annexes comprennent "Le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome établi en application des articles L.147-1 à L.147-4." ; qu'il ressort des pièces du dossier que le plan d'exposition aux bruits de l'aérodrome situé sur le territoire de la commune, notifié par le ministre de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire au préfet des Pyrénées Orientales le 13 novembre 1985, ne figure pas en annexe du plan d'occupation des sols ; que, dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que le plan d'occupation des sols méconnaît l'article R.123-24 du code de l'urbanisme ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.145-3 du code de l'urbanisme :

Considérant qu'aux termes de l'article L.145-3 du code de l'urbanisme : "I- Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles pastorales et forestières sont préservées ... II- Les documents et décisions relatifs à l'occupation des sols comportent les dispositions propres à préserver les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard. III- Sous réserve de la réfection ou de l'extension des constructions existantes et des installations ou équipements d'intérêt public incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants, sauf si le respect des dispositions prévues au I et II ci-dessus ou la protection contre les risques naturels imposent la délimitation de hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. La capacité d'accueil des espaces destinés à l'urbanisation doit être compatible avec la préservation des espaces naturels agricoles mentionnés aux I et II du présent article. IV- Le développement touristique et, en particulier, la création d'unités touristiques nouvelles doivent prendre en compte les communautés d'intérêt des collectivités locales concernées et contribuer à l'équilibre des activités économiques et de loisirs, notamment en favorisant l'utilisation rationnelle du patrimoine bâti existant et des formules de gestion locative pour les constructions nouvelles. Leur localisation, leur conception et leur réalisation doivent respecter la qualité des sites et les grands équilibres naturels" ;
En ce qui concerne les zones UD :
Considérant que le règlement du plan d'occupation des sols dispose que les zones UD sont destinées à l'implantation de camping, de caravanage, d'habitat léger de loisir, de parc résidentiel de loisirs et d'équipements sportifs ; qu'il ressort des pièces du dossier que la zone UD située au lieu-dit "Prats Tancats" n'est pas en continuité avec un bourg, un village, ou un hameau ; que la zone UD située au lieu-dit "Pla de Sal" est en continuité avec une ZAC existante ; qu'il n'est pas établi que les constructions existantes sur la ZAC puissent être regardées comme constituant un bourg, un village ou un hameau ; qu'il n'est pas allégué que la création de ces zones soit justifiée par la nécessité de respecter les dispositions prévues au I, II et IV de l'article L.145-3 précité ; que, par suite, en autorisant des habitations légères de loisirs sur ces zones le plan d'occupation des sols favorise une urbanisation discontinue en méconnaissance de l'article L.145-3 du code de l'urbanisme ;
En ce qui concerne les zones 1 NA :
Considérant que le règlement du plan d'occupation des sols dispose que les zones 1 NA sont destinées à recevoir des constructions à caractère résidentiel ; que la zone 1 NA du lieu-dit "Pla de Sal" est située en continuité de la zone UD précitée sur laquelle est implanté un seul bâtiment à usage de salle des fêtes ; que, par suite, cette zone ne peut être regardée comme étant en continuité d'un bourg, un village ou un hameau ; que, dès lors en prévoyant la création de cette zone le plan d'occupation des sols a méconnu l'article L.145-3 du code de l'urbanisme ;

Considérant que la zone située au lieu-dit "Prat d'Aval" est située en continuité d'un lotissement lui-même situé en discontinuité du hameau de Palau ; qu'ainsi cette zone a pour effet d'autoriser l'extension d'un lotissement qui ne constitue ni un bourg, ni un village, ni un hameau au sens de l'article L.145-3 du code de l'urbanisme ;
Considérant que la zone 1 NA située au lieu-dit "SAINTE LEOCADIE" ; que cette zone est située en discontinuité avec le hameau "le village" et séparé de ce dernier par des espaces non construits entourant l'église Sainte Léocadie ; que les quelques constructions situées dans cette zone ne sauraient être regardées comme un bourg, un village ou un hameau ; qu'ainsi cette zone a pour effet d'autoriser une urbanisation discontinue en méconnaissance de l'article L.145-3 du code de l'urbanisme ;
En ce qui concerne les autres moyens de la requête :
Considérant qu'en l'état du dossier les autres moyens de la requête n'apparaissent pas fondés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT CATALAN et association CERDAGNE NOTRE TERRE sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur requête ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative de condamner la commune de SAINTE LEOCADIE à payer à la FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT CATALAN, la somme de 3.000 F et à l'association CERDAGNE NOTRE TERRE, la somme de 3.000 F au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les associations requérantes qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnées à payer à la commune de SAINTE LEOCADIE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 9 décembre 1997 et la délibération du 20 janvier 1995 par laquelle le conseil municipal de SAINTE LEOCADIE a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune sont annulés.
Article 2 : La commune de SAINTE LEOCADIE versera à la FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT CATALAN, la somme de 3.000 F (trois mille francs) et à l'association CERDAGNE NOTRE TERRE la somme de 3.000 F (trois mille francs) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de SAINTE LEOCADIE au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT CATALAN, à l'association CERDAGNE NOTRE TERRE, à la commune de SAINTE LEOCADIE et ministre de l'équipement des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00279
Date de la décision : 14/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-01-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - PROCEDURE D'ELABORATION - PRESCRIPTION


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de l'urbanisme R123-16, R123-17, R123-24, L145-3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LUZI
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-06-14;98ma00279 ?
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