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14/06/2001 | FRANCE | N°98MA00141

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 14 juin 2001, 98MA00141


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 février 1998 sous le n° 98MA00141, présentée pour :
1° - La FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT CATALAN, régulièrement représentée par son président en exercice, dont le siège social est situé ...,
2° - L'association CERDAGNE NOTRE TERRE, représentée par son président en exercice, dont le siège social est situé Ferme Bilalte, Rô à Saillagaouse(66800) ;
La FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT CATALAN et l'association CERDAGNE NOTRE TER

RE demandent à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 25 novembre 1997 par le...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 février 1998 sous le n° 98MA00141, présentée pour :
1° - La FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT CATALAN, régulièrement représentée par son président en exercice, dont le siège social est situé ...,
2° - L'association CERDAGNE NOTRE TERRE, représentée par son président en exercice, dont le siège social est situé Ferme Bilalte, Rô à Saillagaouse(66800) ;
La FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT CATALAN et l'association CERDAGNE NOTRE TERRE demandent à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 25 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 6 février 1995 par laquelle le maire de SAINTE LEOCADIE a accordé à la société HICOFIS un permis de construire ;
2°/ d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
3°/ à titre subsidiaire, d'annuler le jugement en tant qu'ils les a condamnées au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
4°/ de condamner la commune de SAINTE LEOCADIE à verser à chacune d'elle la somme de 3.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;
Vu la loi du 31 décembre 1913, modifiée, sur les monuments historiques ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2001 :
- le rapport de M. LUZI, président assesseur ;
- les observations de Mme BILALTE pour la FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT CATALAN et l'association CERDAGNE NOTRE TERRE ;
- les observations de Me X... pour la commune de SAINTE LEOCADIE ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sur la fin de non recevoir opposée par la commune de SAINTE LEOCADIE :
Considérant qu'en vertu de l'article 14 des statuts de la FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT CATALAN, le conseil d'administration est compétent pour décider des actions en justice de l'association ; que, le 6 décembre 1997, le conseil d'administration a décidé de faire appel du jugement attaqué du 25 novembre 1997 et a mandaté sa présidente pour représenter l'association ; qu'en vertu de l'article 13 des statuts de l'association CERDAGNE NOTRE TERRE, le conseil d'administration est compétent pour décider des actions en justice de l'association ; que le 22 décembre 1997 le conseil d'administration a décidé de faire appel du jugement attaqué du 25 novembre 1997 et a mandaté sa présidente pour représenter l'association ; que, par suite, la commune de SAINTE LEOCADIE n'est pas fondée à soutenir que Mme BILALTE présidente desdites associations ne justifiait pas d'un mandat l'habilitant à faire appel du jugement attaqué au nom desdites associations ;
Sur la légalité externe du permis de construire :
Considérant que les associations requérantes se sont bornées à contester devant le Tribunal administratif de Montpellier la légalité interne de l'arrêté du 6 février 1995 par lequel le maire de SAINTE LEOCADIE a délivré un permis de construire à la société HICOFIS ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance du volet paysager joint à la demande de permis de construire, présenté pour la première fois en appel, est irrecevable ;
Sur la légalité interne du permis de construire :
En ce qui concerne la légalité de l'avis de l'architecte des bâtiments de France ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913, modifiée, "Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable. Le permis de construire délivré en vertu des lois et règlement d'alignement et sur les plans communaux et régionaux d'aménagement et d'urbanisme tient lieu de l'autorisation prévue à l'alinéa précédent s'il est revêtu du visa de l'architecte départemental des monuments historiques" ; qu'aux termes de l'article 1er de la même loi est considéré "comme étant situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ( ...) Tout autre immeuble, nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui et compris dans un périmètre n'excédant pas 500 mètres" ; que, conformément à ces dispositions, l'article R.421-38-4 du code de l'urbanisme dispose : "Lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France." ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis en date du 30 novembre 1994, que si, pour donner son avis favorable au projet de construction faisant l'objet du permis de construire accordé le 6 février 1995 à la société HICOFIS l'architecte des bâtiments de France a tenu compte des atteintes susceptibles d'être portées à l'église paroissiale Sainte Léocadie, il n'a en revanche pas tenu compte de l'existence de la ferme "Cal Mateu" inscrite à l'inventaire des monuments historiques qui entrait dans le champ de visibilité de la construction projetée ; que, par suite, l'avis de l'architecte des bâtiments de France ne peut être regardé comme étant régulier ;
En ce qui concerne le moyen tire de la méconnaissance de l'article L.145-3 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'aux termes du III de l'article L.145-3 du code de l'urbanisme : "Sous réserve de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes ( ...) L'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants sauf si le respect des dispositions prévues aux I et II ci-dessus ou la protection des risques naturels imposent la délimitation des hameaux nouveaux intégrés à l'environnement." ; qu'il ressort des pièces du dossier que les constructions autorisées par le permis de construire en litige sont situées à environ 150 mètres du hameau dénommé "le village" et séparées de ce dernier par des espaces non construits entourant l'église Sainte Léocadie ; que, les quelques constructions situées à proximité du projet ne peuvent être regardées comme constituant un bourg, village ou hameaux ; que, par suite, le permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L.145-3 du code de l'urbanisme ;
En ce qui concerne la méconnaissance de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme, applicables au communes dotées d'un plan d'occupation des sols en vertu de l'article R.111-1 du même code : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales" ; qu'en autorisant l'édification de deux bâtiments d'une surface hors oeuvre brute totale de 2188 m5, d'aspect massif et comportant deux étages à proximité d'une église classée du 12ème siècle aux dimensions modestes, le permis de construire, alors même qu'il prévoit des plantations de haies d'arbres, porte atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants ; que, par suite, ce permis de construire a été délivré en méconnaissance de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme ;
En ce qui concerne les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'en l'état du dossier les autres moyens de la requête n'apparaissent pas fondés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT CATALAN et l'association CERDAGNE NOTRE TERRE sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur requête ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative de condamner la commune de SAINTE LEOCADIE à payer à la FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT CATALAN la somme de 3.000 F et à l'association CERDAGNE NOTRE TERRE la somme de 3.000 F au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les associations requérantes qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnées à payer à la commune de SAINTE LEOCADIE et à la société HICOFIS les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 25 novembre 1998 et l'arrêté du 6 février 1995, par lequel le maire de la commune de SAINTE LEOCADIE a délivré un permis de construire à la société HICOFIS, sont annulés.
Article 2 : La commune de SAINTE LEOCADIE versera à la FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT CATALAN la somme de 3 000 F (trois mille francs) et à l'association CERDAGNE NOTRE TERRE la somme de 3 000 F (trois mille francs) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de SAINTE LEOCADIE et de la société HICOFIS tendant l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT CATALAN, à l'association CERDAGNE NOTRE, à la commune de SAINTE LEOCADIE, à la société HICOFIS et ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00141
Date de la décision : 14/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - DISPOSITIONS LEGISLATIVES DU CODE DE L'URBANISME


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de l'urbanisme R421-38-4, L145-3, R111-21, R111-1
Loi du 31 décembre 1913 art. 13 bis, art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LUZI
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-06-14;98ma00141 ?
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