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12/06/2001 | FRANCE | N°99MA01360

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 12 juin 2001, 99MA01360


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 juillet 1999 sous le n° 99MA01360, présentée pour M. Christian X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler l'ordonnance rendue le 2 juillet 1999 par le président du Tribunal administratif de Nice rejetant sa demande de provision à l'encontre du GRETA Z... Verdon ;
2°/ de condamner le GRETA à lui verser 350.000 F à titre de provision ;
3°/ de condamner le GRETA à lui verser 10.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code d

es tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 juillet 1999 sous le n° 99MA01360, présentée pour M. Christian X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler l'ordonnance rendue le 2 juillet 1999 par le président du Tribunal administratif de Nice rejetant sa demande de provision à l'encontre du GRETA Z... Verdon ;
2°/ de condamner le GRETA à lui verser 350.000 F à titre de provision ;
3°/ de condamner le GRETA à lui verser 10.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 86-84 du 17 janvier 1986 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2001 :
- le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ;
- les observations de Me Y... pour M. Christian X... ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par l'administration ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable : "Le président du Tribunal administratif ou de la Cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un deux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le Tribunal ou la Cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie." ;
Considérant que par ordonnance n° 99-2378 du 2 juillet 1999, le magistrat délégué chargé des référés du Tribunal administratif de Nice a rejeté la requête de M. X... tendant à ce qu'il lui soit alloué une provision de 350.000 F à valoir sur l'indemnité à laquelle il estime avoir droit en réparation des préjudices consécutifs à son licenciement ;
Considérant que M. X..., recruté par le GRETA Maures-Estérel-Verdon par un contrat à durée indéterminée, a été licencié à compter du 31 mars 1999 ; que M. X... a présenté une requête au fond tendant à être indemnisé, d'une part, sur le fondement de la faute de l'administration pour l'avoir illégalement licencié, d'autre part, à raison des dispositions légales applicables à sa situation ;
Considérant que M. X... est un agent non titulaire de l'Etat, auquel s'appliquent les dispositions du décret susvisé du 17 janvier 1986 relatif aux agents non titulaires de l'Etat ; qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté par M. X... que l'indemnité de licenciement d'un montant de 42.986,24 F qui lui est due par application des dispositions du titre XII dudit décret lui a été versée ; que sur ce point, la demande de M. X... ayant été satisfaite, il n'y a pas lieu de lui accorder une provision de ce chef ;
Considérant, par ailleurs, qu'en l'état du dossier, le caractère illégal du licenciement de M. X... n'est pas établi de manière incontestable ; que par suite l'indemnité qu'il pourrait réclamer de ce chef ne présente pas de caractère certain, justifiant l'octroi d'une provision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Nice, a rejeté sa demande de provision ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;

Considérant que ces dispositions, font obstacle, aux conclusions de M. X..., partie perdante, tendant à la condamnation du GRETA Maures-Estérel-Verdon aux frais irrépétibles ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions du GRETA Maures-Estérel-Verdon tendant à la condamnation M. X... au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du GRETA Z... Verdon, tendant à la condamnation de M. X... aux frais de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au GRETA Maures-Estérel-Verdon et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99MA01360
Date de la décision : 12/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-015-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129
Décret 86-84 du 17 janvier 1986


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHAVANT
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-06-12;99ma01360 ?
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