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12/06/2001 | FRANCE | N°99MA01123;99MA01268

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 12 juin 2001, 99MA01123 et 99MA01268


Vu 1°/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 juin 1999 sous le n° 99MA01123, présentée pour Mlle X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
Mlle X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 1er avril 1999 rejetant ses requêtes n° 98- 1469, 98-3433 et 98-4732 ;
2°/ d'annuler les décisions du maire de PERPIGNAN des 16 février 1998 et 30 septembre 1998, l'informant de son intention de supprimer son poste et la plaçant en surnombre ;
3°/ d'annuler la délibération du c

onseil municipal de PERPIGNAN du 19 février 1998 ;
4°/ de condamner la comm...

Vu 1°/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 juin 1999 sous le n° 99MA01123, présentée pour Mlle X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
Mlle X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 1er avril 1999 rejetant ses requêtes n° 98- 1469, 98-3433 et 98-4732 ;
2°/ d'annuler les décisions du maire de PERPIGNAN des 16 février 1998 et 30 septembre 1998, l'informant de son intention de supprimer son poste et la plaçant en surnombre ;
3°/ d'annuler la délibération du conseil municipal de PERPIGNAN du 19 février 1998 ;
4°/ de condamner la commune à lui verser 7.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu 2°/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 juin 1999 sous le n° 99MA01268, présentée pour Mlle X..., demeurant ..., par Me Z..., avocat ;
Mlle X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 1er avril 1999 rejetant sa requête relative à l'indemnisation des préjudices qu'elle subit du fait des promesses non tenues par la commune de PERPIGNAN ;
2°/ de condamner la commune de PERPIGNAN à lui verser 500.000 F de dommages-intérêts ;
3°/ de condamner la commune de PERPIGNAN à lui verser 7.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2001 :
- le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que les requêtes susvisées concernent le même agent et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ;
Sur les conclusions de la requête 99MA01123 :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 16 février 1998, le maire de PERPIGNAN a informé Mlle X... de son intention de supprimer le poste de "chef de service de promotion et d'accueil" en indiquant : "après consultation du comité technique paritaire, je soumettrai à l'approbation du prochain conseil municipal, une délibération visant à supprimer votre poste" ; qu'une telle lettre d'information ne constitue pas un acte susceptible de recours contentieux, car elle n'emporte en elle-même aucun effet juridique ; que par suite, Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté comme irrecevables les conclusions dirigées contre cette lettre ;
Considérant, en second lieu, que par délibération du 19 février 1998, le conseil municipal de PERPIGNAN a décidé la suppression de l'emploi de "chef de service promotion et accueil" ; que cette décision, par nature réglementaire, n'est pas au nombre de celles qui doivent être motivées au sens des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; qu'au surplus, la délibération dont s'agit a été précédée d'un exposé des motifs suffisants, dont il n'apparaît pas qu'ils aient été manifestement erronés ;
Considérant que si Mlle X... soutient que la commune aurait eu une attitude discriminatoire à son égard, cette allégation n'est assortie d'aucun commencement de preuve ; que la commune de PERPIGNAN a pu, dans l'intérêt du service, confier des missions précédemment remplies, par Mlle X... à d'autres fonctionnaires territoriaux dans le cadre d'une réorganisation des services sans commettre un détournement de pouvoir et supprimer, in fine, un emploi qui ne lui paraissait plus utile ; que par suite, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions dirigées contre la délibération du conseil municipal du 19 février 1998 ;
Considérant, enfin, que par arrêté du 30 septembre 1998, le maire de PERPIGNAN a placé Mlle X... en position de surnombre pour une durée d'un an, conformément aux dispositions des articles 97 et 97 bis de la loi du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale et notamment après avoir consulté le comité technique paritaire ; que s'il est soutenu que l'illégalité de cet arrêté résulterait par voie de conséquence de celle entachant la délibération du conseil municipal du 19 février 1998, ce moyen ne saurait prospérer dès lors que la Cour a jugé cette délibération légale ; que, par ailleurs, il n'est ni allégué ni établi que la commune de PERPIGNAN aurait disposé d'un emploi vacant correspondant à la qualification de la requérante ; que, dès lors, la commune a pu la placer en position de surnombre par application des dispositions précitées de la loi du 26 janvier 1984 ; que les conclusions dirigées contre l'arrêté précité du 30 septembre 1998 ne peuvent, en conséquence, être accueillies ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions de la requête 99MA01268 :
Considérant que l'article R.421-1 du code de justice administrative dispose : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée." ;
Considérant que la commune de PERPIGNAN soutient sans être contredite, que la requête introduite le 13 août 1996 par Mlle X..., n'a pas été précédée d'une réclamation préalable ; qu'en particulier, il ressort des pièces du dossier que la lettre adressée à la commune de PERPIGNAN le 12 février 1996 ne contenait aucune demande indemnitaire et, constituait une simple menace de recours contentieux à l'encontre de la commune de PERPIGNAN ; que, par suite, la requête de Mlle X... tendant à la condamnation de la commune de PERPIGNAN à lui verser 500.000 F de dommages et intérêts est en tout état de cause irrecevable ; que Mlle X... n'est, dès lors, pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement du 1er avril 1999, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête ;
Article 1er : Les requêtes présentées par Mlle X... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle X..., à la commune de PERPIGNAN et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99MA01123;99MA01268
Date de la décision : 12/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-02-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - CREATION, TRANSFORMATION OU SUPPRESSION DE CORPS, DE CADRES D'EMPLOIS, GRADES ET EMPLOIS


Références :

Code de justice administrative R421-1
Loi du 11 juillet 1979
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 97, art. 97 bis


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHAVANT
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-06-12;99ma01123 ?
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