Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 janvier 1999 sous le n° 99MA00022, présentée par Mme Alice X..., demeurant 413, cours de la République à Pertuis (84120) ;
Mme X... demande à la Cour d'annuler le jugement n° 97- 3990 en date du 8 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 7 avril 1997 par laquelle le préfet du département de Vaucluse lui a refusé le bénéfice de l'aide prévue à l'article L.351-24 du code du travail ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2001 :
- le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;
Considérant que Mme X... demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 8 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 7 avril 1997 par laquelle le préfet du département de Vaucluse lui a refusé le bénéfice de l'aide prévue à l'article L.351-24 du code du travail ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête d'appel de Mme X... :
Considérant que, pour bénéficier de l'aide prévue à l'article L.351-24 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision du 7 avril 1997, en faveur des travailleurs involontairement privés d'emploi qui créent ou reprennent une entreprise, les intéressés doivent notamment, en vertu des dispositions de l'article R.351-43 du même code, présenter "un dossier permettant d'apprécier la réalité et la consistance du projet de création ou de reprise de l'entreprise ou d'exercice de la nouvelle activité" ; que, pour refuser à Mme X... l'avantage demandé, le préfet de Vaucluse s'est fondé sur le fait que le plan de financement prévisionnel de l'intéressée était déséquilibré et qu'il ne prévoyait pas le remboursement du capital des emprunts contractés et en a déduit que la réalité et la consistance du projet n'étaient pas établies ; que le tribunal administratif a relevé, qu'au vu des éléments dont disposait le préfet, celui-ci avait pu rejeter à bon droit la demande dont il était saisi ;
Considérant que Mme X... ne critique en appel ni les motifs du jugement ni ceux de la décision lui refusant l'aide qu'elle sollicitait et se borne à faire valoir que, depuis l'ouverture de son restaurant, elle n'a connu aucun problème de règlement de ses emprunts ; que ce moyen est inopérant au regard du motif du refus opposé à sa demande, motif fondé sur les insuffisances du plan de financement prévisionnel présenté par l'intéressée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE.