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12/06/2001 | FRANCE | N°98MA02009

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 12 juin 2001, 98MA02009


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 9 novembre 1998 sous le n° 98MA02009, présentée pour la commune de MARIGNANE, régulièrement représentée par son maire en exercice, par Me Y..., avocat ;
La commune de MARIGNANE demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 97-3860 en date du 13 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 13 février 1996, par laquelle le maire de la commune de MARIGNANE a : 1°/ mis un local à la disposition de l'association AFraternité française ain

si que la délibération en date du 24 mars 1997 par laquelle le conseil m...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 9 novembre 1998 sous le n° 98MA02009, présentée pour la commune de MARIGNANE, régulièrement représentée par son maire en exercice, par Me Y..., avocat ;
La commune de MARIGNANE demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 97-3860 en date du 13 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 13 février 1996, par laquelle le maire de la commune de MARIGNANE a : 1°/ mis un local à la disposition de l'association AFraternité française ainsi que la délibération en date du 24 mars 1997 par laquelle le conseil municipal de la même commune a décidé d'accorder à la même association une subvention d'un montant de 20.000 F ; 2°/ enjoint à la commune de MARIGNANE sous astreinte de 1.000 F par jour de retard de demander à la dite association de restituer les sommes versées au titre de la subvention et de ne plus mettre à la disposition de l'association le local situé 1 bis place du 11 novembre 1918 à MARIGNANE ;
2°/ de condamner Mme X... à lui verser la somme de 10.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2001 ;
- le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que la commune de MARIGNANE demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 13 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, en premier lieu, annulé la décision en date du 13 février 1996, par laquelle le maire de la commune a mis gratuitement un local à la disposition de l'association "Fraternité française" ainsi que la délibération en date du 24 mars 1997 par laquelle le conseil municipal a décidé d'accorder à la même association une subvention d'un montant de 20.000 F et en second lieu, enjoint à la commune de MARIGNANE sous astreinte de 1.000 F par jour de retard de demander à la même association de restituer les sommes versées au titre de la subvention et de ne plus mettre à la disposition de l'association le local situé 1 bis place du 11 novembre 1918 à MARIGNANE ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de l'appel de la commune de MARIGNANE :
Sur la recevabilité de la demande de première instance de Mme X... :
Considérant que Mme X... justifie de sa qualité de contribuable de la commune de MARIGNANE ; qu'elle avait intérêt, en cette qualité, à demander au Tribunal administratif, l'annulation de décisions entraînant une dépense ou un manque à gagner pour le budget communal ; que la circonstance que, du fait de sa modicité, le montant de cette dépense ou de ce manque à gagner aurait une faible incidence sur le niveau d'imposition de la requérante ne prive pas celle-ci de son intérêt à agir ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article L.2121-29 du code général des collectivités territoriales : "Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune" ; que, lorsqu'un conseil municipal décide d'aider certaines catégories déshéritées de la population par l'intermédiaire de subventions allouées à une association, l'institution de différences de traitement entre les bénéficiaires potentiels des aides implique, à l'exception des hypothèses, non réalisées en l'espèce, où elles sont la conséquence nécessaire d'une loi, l'existence de différences objectives de situation de nature à justifier ces différences de traitement ; que, dès lors, une commune ne peut légalement accorder des subventions à une association qui limite son action caritative aux ressortissants français ou, inversement, aux ressortissants étrangers, en fonction d'un critère tenant à la nationalité des personnes aidées, lequel ne présente pas un caractère objectif de nature à justifier des différences de traitement entre les bénéficiaires potentiels de l'action en cause ;
Considérant qu'il ressort de l'article 2 de ses statuts que l'association "Fraternité française" a pour but d'organiser toute action de bienfaisance visant à venir en aide "sur les plans moral, juridique, culturel, social, médical, matériel et alimentaire aux citoyennes et citoyens français déshérités ou dans le besoin" ; que, dès lors que cette association organise une action caritative, même légale, en fonction d'un critère tenant à la nationalité des bénéficiaires potentiels de cette action, le conseil municipal de la commune de MARIGNANE n'a pu légalement lui accorder une subvention et mettre à sa disposition un local ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de MARIGNANE n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Marseille ;
Sur les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que Mme X..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la commune de MARIGNANE la somme que celle-ci demande au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune à verser à Mme X... la somme de 5.000 F en application du même article ;
Article 1er : La requête de la commune de MARIGNANE est rejetée.
Article 2 : La commune de MARIGNANE versera à Mme X... la somme de 5.000 F (cinq mille francs) en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de MARIGNANE, à Mme X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA02009
Date de la décision : 12/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LE SERVICE PUBLIC.

COLLECTIVITES TERRITORIALES - DEPARTEMENT - FINANCES DEPARTEMENTALES - RECETTES - SUBVENTIONS.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code général des collectivités territoriales L2121-29


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEDIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-06-12;98ma02009 ?
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