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12/06/2001 | FRANCE | N°98MA02003

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 12 juin 2001, 98MA02003


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 9 novembre 1999, sous le n° 98MA02003, présentée pour M. Hugues X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 30 septembre 1998, par lequel le président-délégué du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses requêtes tendant à la condamnation, d'une part, de l'UNIVERSITE DE MONTPELLIER I, d'autre part, de l'UNIVERSITE DE MONTPELLIER III à lui payer respectivement les sommes de 21.372,30 F au titre des heures d'enseig

nement qu'il a dispensées pendant l'année universitaire 1995-1996 au...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 9 novembre 1999, sous le n° 98MA02003, présentée pour M. Hugues X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 30 septembre 1998, par lequel le président-délégué du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses requêtes tendant à la condamnation, d'une part, de l'UNIVERSITE DE MONTPELLIER I, d'autre part, de l'UNIVERSITE DE MONTPELLIER III à lui payer respectivement les sommes de 21.372,30 F au titre des heures d'enseignement qu'il a dispensées pendant l'année universitaire 1995-1996 au sein de l'UFR d'administration économique et sociale du centre Vauban, à Nîmes, et 5.000 F à titre de dommages-intérêts ainsi que 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°/ de condamner soit l'UNIVERSITE DE MONTPELLIER I, soit celle de MONTPELLIER III à lui payer la somme de 21.372,30 F majorée des intérêts au taux légal à compter des recours préalables qu'il a formés devant l'une et l'autre universités ;
3°/ de condamner chacune des ces universités à lui verser la somme de 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 83-1175 du 23 décembre 1983 relatif aux indemnités pour enseignements complémentaires ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 88-147 du 15 février 1988 modifiant le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2001 :
- le rapport de M. GONZALES, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que l'UNIVERSITE DE MONTPELLIER III assure la gestion d'une UFR d'administration économique et sociale (AES) dans le centre universitaire Vauban, à Nîmes ; qu'en application d'une convention inter-universitaire passée avec l'UNIVERSITE DE MONTPELLIER I, la charge des enseignements dispensés en 1995-1996 dans cette UFR a été répartie entre ces deux universités ; que, toutefois, bien qu'au cours de cette année universitaire, M. X... ait délivré 92 heures de travaux dirigés de droit civil en première année d'AES aucune des deux universités n'a accepté de le payer ;
Considérant que M. X... ne figure pas parmi les personnels titulaires de MONTPELLIER I ou de MONTPELLIER III ; que s'il fait état de sa qualité de vacataire de l'UNIVERSITE DE MONTPELLIER I, il ne ressort pas, toutefois, des pièces du dossier qu'il aurait été expressément désigné par le président de cette université pour être mis à la disposition de la filière d'AES de Nîmes au cours de l'année universitaire considérée ; qu'en conséquence, la charge des travaux dirigés qu'il a assurés dans cette filière, au profit exclusif de l'UNIVERSITE DE MONTPELLIER III, ne saurait incomber à l'UNIVERSITE DE MONTPELLIER I ;
Considérant, en revanche, que l'UNIVERSITE DE MONTPELLIER III ne conteste pas avoir engagé M. X... en qualité de vacataire aux fins d'assurer les enseignements litigieux dans la filière d'AES, ni que celui-ci ait assuré ce service ; que M. X... est donc fondé à demander à être indemnisé à ce titre par l'UNIVERSITE DE MONTPELLIER III, à hauteur de la somme non contestée de 21.372,30 F, correspondant à ces enseignements ;
Considérant que la demande de condamnation solidaire des deux universités à lui payer cette somme, que M. X... a présentée pour la première fois en cause d'appel, ne peut être accueillie par la Cour, en raison de son caractère de demande nouvelle ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire droit à la demande qu'il a présentée par ailleurs, tendant à la condamnation de l'UNIVERSITE DE MONTPELLIER III à lui payer ladite somme ; que cette somme devra, en outre, être assortie des intérêts au taux légal à compter de la réclamation préalable adressée par M. X... à cette université, soit le 22 avril 1997 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions de sa requête dirigée contre l'UNIVERSITE DE MONTPELLIER III ; que ledit jugement doit être réformé sur ce point ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer à M. X... la somme de 6.000 F, à la charge de l'UNIVERSITE DE MONTPELLIER III, au titre de ses frais de procédure ;
Article 1er : L'UNIVERSITE DE MONTPELLIER III est condamnée à verser à M. X... la somme de 21.372,30 F (vingt et un mille trois cent soixante douze francs et trente centimes), majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 avril 1997.
Article 2 : L'UNIVERSITE DE MONTPELLIER III versera, en outre, la somme de 6.000 F (six mille francs) à M. X..., au titre de l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Montpellier, en date du 30 septembre 1998, est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à l'UNIVERSITE DE MONTPELLIER III, à l'UNIVERSITE DE MONTPELLIER I et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA02003
Date de la décision : 12/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - GESTION DES UNIVERSITES - GESTION DU PERSONNEL - REPARTITION DES EMPLOIS ENTRE LES UNIVERSITES.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - GESTION DES UNIVERSITES - GESTION DU PERSONNEL - AFFECTATIONS.


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GONZALES
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-06-12;98ma02003 ?
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