La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/06/2001 | FRANCE | N°98MA01583

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 12 juin 2001, 98MA01583


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille les 7 et 10 septembre 1998 sous le n° 98MA01583, présentée pour M. Yves X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 24 juin 1998, rendu dans les instances n° 94-3277 et 96-1365, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses requêtes tendant :
- au versement des intérêts moratoires sur les sommes représentant la régularisation de son traitement ;
- à la condamnation de l'Etat à lui verser 1 million

de francs de dommages et intérêts correspondant au préjudice matériel et mo...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille les 7 et 10 septembre 1998 sous le n° 98MA01583, présentée pour M. Yves X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 24 juin 1998, rendu dans les instances n° 94-3277 et 96-1365, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses requêtes tendant :
- au versement des intérêts moratoires sur les sommes représentant la régularisation de son traitement ;
- à la condamnation de l'Etat à lui verser 1 million de francs de dommages et intérêts correspondant au préjudice matériel et moral subi du fait de sa mise à la retraite illégale ;
2°/ de condamner l'Etat à lui payer les intérêts moratoires tels que réclamés le 10 mai 1994 et la somme de 1.000.000 F à titre de dommages et intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2001 :
- le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant que pour contester le bien-fondé du jugement attaqué ayant rejeté ses demandes d'intérêts moratoires sur les rappels de traitement qui lui ont été versés à la suite de l'annulation contentieuse de la décision du 14 octobre 1988 le mettant à la retraite d'office, et de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de cette mesure illégale, M. X... fait valoir que lesdits rappels n'ont pas été versés par l'administration de sa propre initiative mais en vertu d'une décision de justice et qu'il a subi pendant sa période d'éviction et du fait de cette décision illégale un préjudice matériel et moral important ;
En ce qui concerne le versement des intérêts moratoires :
Considérant, en premier lieu, que les intérêts légaux résultant du retard dans l'exécution du paiement d'une somme due courrent, aux termes de l'article 1153 du code civil "du jour de la sommation de payer" ; qu'il s'ensuit qu'ils ne sont dus qu'en cas de décision juridictionnelle prononçant une condamnation ou lorsque l'intéressé a saisi l'administration débitrice d'une demande d'indemnité en principal ; que, dans ces conditions, la circonstance que la demande spécifique d'intérêts soit postérieure au versement du principal est sans influence sur le droit du demandeur auxdits intérêts ; que, par contre, les intérêts ne courrent pas lorsque l'administration opère spontanément, sans demande de l'intéressé ni condamnation juridictionnelle à payer, le versement des sommes dues ;
Considérant, en l'espèce, que si la décision du 14 octobre 1988 mettant d'office M. X... à la retraite pour invalidité a fait l'objet d'une annulation contentieuse par jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 15 novembre 1991, ledit jugement rendu dans une instance en excès de pouvoir ne prononçait aucune condamnation à la charge de l'administration ; que celle-ci a réintégré M. X..., en exécution dudit jugement le 24 février 1993 et a versé, en mars 1994 à l'intéressé, les rappels de traitements correspondant à la période d'éviction du 16 octobre 1988 au 31 octobre 1993 ; que ce versement a donc été opéré spontanément par l'administration sans demande expresse de M. X... et sans qu'elle ait fait l'objet d'une décision juridictionnelle de condamnation ; qu'il s'ensuit que la demande d'intérêts moratoires sur lesdits rappels, formulée par M. X... le 18 mai 1994, postérieurement au versement du principal ne pouvait être accueillie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant au versement desdits intérêts moratoires ;
En ce qui concerne la demande de dommages et intérêts :
Considérant, en premier lieu, que l'illégalité d'une décision administrative constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration, pour autant qu'elle cause à l'intéressé un préjudice indemnisable ; qu'il y a lieu, afin d'apprécier la réalité du préjudice subi de tenir compte de l'importance respective des irrégularités entachant la décision annulée et de l'atténuation possible résultant du comportement de l'intéressé ; qu'il s'ensuit qu'une décision entachée d'un vice de forme peut n'ouvrir droit à aucune indemnisation si elle apparaît justifiée au fond ;

Considérant, en l'espèce, que l'arrêté de mise à la retraite d'office de M. X... a été annulé pour vice de procédure, en l'absence de communication préalable de son dossier ; que la circonstance qu'ultérieurement M. X... ait lui-même sollicité le 14 avril 1997 sa mise à la retraite pour invalidité n'est pas de nature à établir le bien-fondé de la décision du 14 octobre 1988, qui doit s'apprécier à la date à laquelle elle est intervenue ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que du fait de cette demande du 14 avril 1997 M. X... n'était pas en droit de demander réparation des préjudices matériel et moral qu'il impute à la décision annulée ; qu'il n'est pas établi, ni d'ailleurs soutenu par le MINISTRE DE LA DEFENSE, que la décision du 14 octobre 1988 ait été fondée ;
Considérant, par contre, que M. X... ne justifie d'aucun préjudice matériel résultant de la perte indue d'une partie de ses traitements dans la mesure où l'administration a tiré les conséquences financières de l'annulation de la décision du 14 octobre 1988 et lui a versé le rappel des traitements éludés ; que si M. X... fait état des troubles dans les conditions d'existence résultant, pendant sa période d'éviction, de la diminution de ses revenus et de l'obligation où il s'est trouvé de réaliser une partie de son patrimoine et d'emprunter auprès de banques, l'indemnité d'un million de francs qu'il réclame est sans rapport avec les justificatifs fournis ; qu'il n'établit pas non plus la réalité du préjudice moral qu'il allègue avoir subi ;
Considérant, dans ces conditions, qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de dommages et intérêts ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DE LA DEFENSE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA01583
Date de la décision : 12/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - MODALITES DE FIXATION DES INDEMNITES.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - INTERETS.


Références :

Code civil 1153


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme NAKACHE
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-06-12;98ma01583 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award