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12/06/2001 | FRANCE | N°98MA01565

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 12 juin 2001, 98MA01565


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 septembre 1998 sous le n° 98MA01565, présentée pour M. Claude Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 26 juin 1998, par lequel le président délégué du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à la condamnation de l'UNIVERSITE DE MONTPELLIER III à lui payer la somme de 14.955 F assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 février 1996, au titre de l'enseignement qu'il a prodigué en

1994-1995 au sein de l'UFR d'administration économique et sociale du cent...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 septembre 1998 sous le n° 98MA01565, présentée pour M. Claude Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 26 juin 1998, par lequel le président délégué du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à la condamnation de l'UNIVERSITE DE MONTPELLIER III à lui payer la somme de 14.955 F assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 février 1996, au titre de l'enseignement qu'il a prodigué en 1994-1995 au sein de l'UFR d'administration économique et sociale du centre universitaire Vauban, à Nîmes, et la somme de 3.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°/ de condamner l'UNIVERSITE DE MONTPELLIER III à lui payer la somme de 14.955 F assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 février 1996 ;
3°/ de condamner l'UNIVERSITE DE MONTPELLIER III à lui verser la somme de 3.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 83-1175 du 23 décembre 1983 relatif aux indemnités pour enseignements complémentaires ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 88-147 du 15 février 1988 modifiant le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2001 :
- le rapport de M. GONZALES, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées de l'article 7 du décret susvisé du 6 juillet 1984 modifié relatif au statut des maîtres de conférence et de l'article 1er du décret susvisé du 23 décembre 1983 relatif aux indemnités pour enseignements complémentaires, les maîtres de conférence affectés dans une université doivent effectuer annuellement l'équivalent de 192 heures de travaux dirigés, soit intégralement dans cette université, soit partiellement, le surplus pouvant être effectué, sur demande du président, dans un autre service public d'enseignement supérieur, sans paiement d'heures complémentaires ; qu'ils peuvent être, en outre, chargés d'assurer des enseignements complémentaires rémunérés à l'heure effective, en sus de leurs obligations légales définies ci-dessus, soit dans leur université, soit dans un autre établissement d'enseignement supérieur ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., qui a la qualité de maître de conférence titulaire de l'université de Montpellier I, a assuré pendant l'année universitaire 1994-1995, des heures de travaux dirigés, en sus de ses obligations légales d'enseignement, auprès de l'UFR d'administration économique et sociale du centre universitaire Vauban géré par l'UNIVERSITE DE MONTPELLIER III ;
Considérant que ni l'une ni l'autre des universités susmentionnées n'ont payé à M. Y... les heures dispensées dans cette UFR ; que, toutefois, M. Y... estime que ce paiement incombe à la seule UNIVERSITE DE MONTPELLIER III ; que s'il fait valoir, au soutien de cette allégation, qu'un maître de conférence est libre de dispenser ou non des cours complémentaires dans l'université de son choix, son intervention n'est cependant possible que s'il a été préalablement chargé, par l'autorité gestionnaire d'une université, d'assurer cet enseignement, soit en vertu d'une décision d'engagement unilatérale prise pour cette autorité, soit dans le cadre d'un contrat exprès ; qu'il en résulte que seule l'université qui l'a effectivement chargé de cette mission a l'obligation de le rémunérer ;
Considérant, en l'espèce, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Y... aurait été recruté par l'UNIVERSITE DE MONTPELLIER III en vertu d'une décision du président de cette université ou d'un contrat signé par celui-ci ; qu'il a, en revanche, été expressément mis à la disposition de l'UFR d'administration économique et sociale par décision unilatérale du président de l'Université de Montpellier I ; que, dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que l'UNIVERSITE DE MONTPELLIER III se soit chargée de l'organisation matérielle de son enseignement et ait pris en charge ses frais de déplacement, M. Y... doit être regardé comme ayant effectué cet enseignement complémentaire pour le compte de l'Université de Montpellier I ; qu'ainsi, et quel que soit le fondement légal de cette mise à disposition, ce n'est pas à l'Université de Montpellier III qu'incombe la charge de lui régler les heures correspondantes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir qu'en rejetant, par le jugement attaqué, sa demande indemnitaire dirigée uniquement contre l'UNIVERSITE DE MONTPELLIER III, au motif que les heures d'enseignement en cause ont été effectuées à la demande de l'Université de Montpellier I, dans le cadre de sa mise à disposition de la filière administration économique et sociale sur le site de Nîmes, le Tribunal administratif de Montpellier aurait dénaturé les faits de la cause ou commis une erreur de droit ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que M. Y..., qui succombe dans la présente instance, ne peut prétendre au remboursement de ses frais de procédure par l'autre partie en litige ; que ses conclusions présentées en ce sens doivent donc être rejetées ;
Article 1er : La requête susvisée de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à l'UNIVERSITE DE MONTPELLIER III, à l'Université de Montpellier I et au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA01565
Date de la décision : 12/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - GESTION DES UNIVERSITES - GESTION DU PERSONNEL - REPARTITION DES EMPLOIS ENTRE LES UNIVERSITES.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - GESTION DES UNIVERSITES - GESTION DU PERSONNEL - AFFECTATIONS.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret du 06 juillet 1984 art. 7
Décret 83-1175 du 23 décembre 1983 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GONZALES
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-06-12;98ma01565 ?
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