La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/06/2001 | FRANCE | N°98MA01562

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 12 juin 2001, 98MA01562


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 septembre 1998 sous le n° 98MA01562, présentée par l'UNIVERSITE MONTPELLIER I, représentée par son président en exercice, dont le siège est ... IV, à Montpellier (34000) ;
L'UNIVERSITE MONTPELLIER I demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement, en date du 26 juin 1998, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à payer à M. Y... la somme de 28.971,34 F ;
2°/ de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le

Tribunal administratif de Montpellier ;
3°/ de condamner l'UNIVERSITE MONTPEL...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 septembre 1998 sous le n° 98MA01562, présentée par l'UNIVERSITE MONTPELLIER I, représentée par son président en exercice, dont le siège est ... IV, à Montpellier (34000) ;
L'UNIVERSITE MONTPELLIER I demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement, en date du 26 juin 1998, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à payer à M. Y... la somme de 28.971,34 F ;
2°/ de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le Tribunal administratif de Montpellier ;
3°/ de condamner l'UNIVERSITE MONTPELLIER III au paiement des sommes réclamées par M. Y... devant le Tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 83-1175 du 23 décembre 1983 relatif aux indemnités pour enseignements complémentaires ;
Vu le décret n° 84-831 du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 88-147 du 15 février 1988 modifiant le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2001 :
- le rapport de M. GONZALES, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées de l'article 7 du décret susvisé du 6 juillet 1984 modifié relatif au statut des maîtres de conférence et de l'article 1er du décret susvisé du 23 décembre 1983 relatif aux indemnités pour enseignements complémentaires, les maîtres de conférence affectés dans une université doivent effectuer annuellement l'équivalent de 192 heures de travaux dirigés, soit intégralement dans cette université, soit partiellement, le surplus pouvant être effectué, sur demande du président, dans un autre service public d'enseignement supérieur, sans paiement d'heures complémentaires ; qu'ils peuvent être, en outre, chargés d'assurer des enseignements complémentaires rémunérés à l'heure effective, en sus de leurs obligations légales définies ci-dessus, soit dans leur université, soit dans un autre établissement d'enseignement supérieur ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., qui a la qualité de maître de conférence titulaire de l'UNIVERSITE MONTPELLIER I, a assuré pendant l'année universitaire 1994-1995, 122 heures de travaux dirigés, en sus de ses obligations légales d'enseignement, auprès de l'UFR d'administration économique et sociale du centre universitaire VAUBAN géré par l'UNIVERSITE MONTPELLIER III ; que toutefois, ni l'une ni l'autre des universités susmentionnées n'ont payé à M. Y... les heures d'enseignement dispensées dans cette UFR ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Y... aurait été recruté par l'UNIVERSITE MONTPELLIER III, en vertu d'une décision du président de cette université ou d'un contrat signé par celui-ci ; qu'il a, en revanche, été expressément mis à la disposition de l'UFR d'AES par décision unilatérale du président de l'UNIVERSITE MONTPELLIER I ; que, dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que l'UNIVERSITE MONTPELLIER III se soit chargée de l'organisation matérielle de son enseignement et ait pris en charge ses frais de déplacement, M. Y... doit être regardé comme ayant effectué cet enseignement complémentaire pour le compte de l'UNIVERSITE MONTPELLIER I ; qu'ainsi, et quel que soit le fondement légal de cette mise à disposition, c'est à la seule UNIVERSITE MONTPELLIER I qu'incombe la charge de lui régler les heures correspondantes ;
Considérant que la somme réclamée au titre de ces heures complémentaires par M. Y... s'élève à 28.971,34 F et n'est pas contestée par cette université ; que celle-ci n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée au paiement de cette somme, assortie des intérêts au taux légal qui sont dus à M. Y... à compter de la demande préalable qu'il a adressée à l'université le 17 septembre 1996 ;
Sur les conclusions dirigées contre l'UNIVERSITE MONTPELLIER Considérant que les conclusions de l'UNIVERSITE MONTPELLIER I tendant à la condamnation de l'UNIVERSITE MONTPELLIER III au paiement des sommes dues à M. X... constituent une demande nouvelle présentée pour la première fois en appel et sont, de ce fait, irrecevables ;
Sur les conclusions incidentes de M. Y... :

Considérant que les conclusions présentées pour la première fois en appel par M. Y..., tendant à la condamnation de l'UNIVERSITE MONTPELLIER I à lui verser une indemnité de 10.000 F en réparation du préjudice qu'il subit du fait de la résistance abusive de cette université à lui verser les sommes qui lui sont dues, portent sur un litige distinct de celui qui a été soumis aux premiers juges et ne sont pas, de ce fait, recevables ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer la somme de 6.000 F à M. Y..., à la charge de l'UNIVERSITE MONTPELLIER I, au titre de ses frais de procédure ;
Article 1er : La requête susvisée de l'UNIVERSITE MONTPELLIER I est rejetée.
Article 2 : Les conclusions incidentes de M. Y... sont rejetées.
Article 3 : L'UNIVERSITE MONTPELLIER I versera à M. Y... la somme de 6.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'UNIVERSITE MONTPELLIER I, à l'UNIVERSITE MONTPELLIER III, à M. Y... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA01562
Date de la décision : 12/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - GESTION DES UNIVERSITES - GESTION DU PERSONNEL - REPARTITION DES EMPLOIS ENTRE LES UNIVERSITES.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - GESTION DES UNIVERSITES - GESTION DU PERSONNEL - AFFECTATIONS.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret du 06 juillet 1984 art. 7
Décret 83-1175 du 23 décembre 1983 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GONZALES
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-06-12;98ma01562 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award