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12/06/2001 | FRANCE | N°98MA01561

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 12 juin 2001, 98MA01561


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 septembre 1998 sous le n° 98MA01561, présentée par l'UNIVERSITE DE MONTPELLIER I, dont le siège est ... IV à Montpellier (34000), représentée par son président en exercice ;
L'UNIVERSITE DE MONTPELLIER I demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement, en date du 26 juin 1998, par lequel le président délégué du Tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée, à la demande de M. X..., à payer à ce dernier la somme de 33.016,20 F ;
2°/ de rejeter la demande présentée par

M. X... devant le Tribunal administratif de Montpellier ;
3°/ de condamner l'U...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 septembre 1998 sous le n° 98MA01561, présentée par l'UNIVERSITE DE MONTPELLIER I, dont le siège est ... IV à Montpellier (34000), représentée par son président en exercice ;
L'UNIVERSITE DE MONTPELLIER I demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement, en date du 26 juin 1998, par lequel le président délégué du Tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée, à la demande de M. X..., à payer à ce dernier la somme de 33.016,20 F ;
2°/ de rejeter la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Montpellier ;
3°/ de condamner l'UNIVERSITE DE MONTPELLIER III au paiement des sommes réclamées par M. X... devant le Tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 83-1175 du 23 décembre 1983 relatif aux indemnités pour enseignements complémentaires ;
Vu le décret n° 84-831 du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignements directeurs de l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 88-147 du 15 février 1988 modifiant le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2001 :
- le rapport de M. GONZALES, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées de l'article 7 du décret susvisé du 6 juillet 1984 modifié relatif au statut des maîtres de conférence et de l'article 1er du décret susvisé du 23 décembre 1983 relatif aux indemnités pour enseignements complémentaires, les maîtres de conférence affectés dans une université doivent effectuer annuellement l'équivalent de 192 heures de travaux dirigés, soit intégralement dans cette université, soit partiellement, le surplus pouvant être effectué, sur demande du président, dans un autre service public d'enseignement supérieur, sans paiement d'heures complémentaires ; qu'ils peuvent être, en outre, chargés d'assurer des enseignements complémentaires rémunérés à l'heure effective, en sus de leurs obligations légales définies ci-dessus, soit dans leur université, soit dans un autre établissement d'enseignement supérieur ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui a la qualité de maître de conférence titulaire de l'UNIVERSITE DE MONTPELLIER I, a assuré, pendant chaque année universitaire 1994-1995 et 1995-1996, 70 heures de travaux dirigés auprès de l'UFR d'administration économique et sociale (AES) du centre universitaire VAUBAN, géré par l'UNIVERSITE DE MONTPELLIER III ; qu'il en a réclamé le réglement, à titre d'heures complémentaires, à l'UNIVERSITE DE MONTPELLIER I ; que celle-ci a, toutefois, rejeté sa demande ;
Considérant que M. X... n'a pas été recruté par l'UNIVERSITE DE MONTPELLIER III en vertu d'une décision du président de cette université ou d'un contrat signé par celui-ci ; qu'il a, en revanche, été expressément mis à la disposition de l'UFR d'AES par décision unilatérale du président de l'UNIVERSITE DE MONTPELLIER I dont il dépend ; que, dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que l'UNIVERSITE DE MONTPELLIER III se soit chargée de l'organisation matérielle de son enseignement et ait pris en charge ses frais de déplacement, les heures d'enseignement complémentaire ayant été dispensées par M. X... au centre VAUBAN, doivent être regardées comme effectuées pour le compte de l'UNIVERSITE DE MONTPELLIER I ; qu'ainsi, et quel que soit le fondement légal de cette mise à disposition, c'est à cette seule université qu'incombe la charge de lui régler les heures correspondantes, dans la mesure où elles excèdent le cadre de ses obligations légales d'enseignement, lesquelles s'élèvent, ainsi qu'il a été dit plus haut, à 192 heures de travaux dirigés par an ;
Considérant, à cet égard, qu'il ressort des fiches techniques établies par l'UNIVERSITE DE MONTPELLIER I, et dont M. X... ne conteste pas les énonciations, que celui-ci a accompli, en 1984-1985, 112 h 30 d'enseignement au sein de cette université ; que, dans ces conditions, les 70 heures qu'il a été chargé d'effectuer dans l'UFR d'AES pendant cette année scolaire doivent être regardées comme ayant été dispensées dans le cadre de ses obligations légales d'enseignement et ne sauraient donc faire l'objet d'une rémunération spécifique ; que l'UNIVERSITE DE MONTPELLIER I est donc fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamnée à payer les heures litigieuses à M. X... ;

Considérant, en revanche, que durant l'année 1995-1996, M. X... a accompli 192 heures de travaux dirigés au sein de l'UNIVERSITE DE MONTPELLIER I ; qu'ainsi les 70 heures qu'il a, par ailleurs, dispensées dans l'UFR d'AES, au cours de cette année universitaire, correspondent à des enseignements complémentaires devant être spécifiquement rémunérées à ce titre par cette université ; qu'ainsi l'UNIVERSITE DE MONTPELLIER I n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamnée au paiement de ces heures complémentaires, dont le montant non contesté s'élève à la somme de 16.622,90 F ; que cette somme doit être assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 mai 1996, date de la demande préalable adressée par l'intéressé à son université ;
Sur les conclusions dirigées contre l'UNIVERSITE DE MONTPELLIER Considérant que les conclusions de l'UNIVERSITE DE MONTPELLIER I tendant à la condamnation de l'UNIVERSITE DE MONTPELLIER III au paiement des sommes dues à M. X... constituent une demande nouvelle présentée pour la première fois en appel et sont, de ce fait, irrecevables ;
Article 1er : L'UNIVERSITE DE MONTPELLIER I est condamnée à payer à M. X... la somme de 16.622,90 F (seize mille six cent-vingt-deux francs et quatre-vingt-dix centimes) correspondant aux heures de travaux dirigés accomplis par ce dernier dans l'UFR d'AES géré par l'UNIVERSITE DE MONTPELLIER III, au titre de l'année universitaire
Article 2 : La somme mentionnée à l'article 1er portera intérêts au taux légal à compter du 30 mai 1996.
Article 3 : Le surplus de la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Montpellier est rejeté.
Article 4 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Montpellier, en date du 26 juin 1998 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de l'UNIVERSITE DE MONTPELLIER I est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à l'UNIVERSITE DE MONTPELLIER I , à l'UNIVERSITE DE MONTPELLIER III, à M. X... et au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA01561
Date de la décision : 12/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - GESTION DES UNIVERSITES - GESTION DU PERSONNEL - REPARTITION DES EMPLOIS ENTRE LES UNIVERSITES.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - GESTION DES UNIVERSITES - GESTION DU PERSONNEL - AFFECTATIONS.


Références :

Décret du 06 juillet 1984 art. 7
Décret 83-1175 du 23 décembre 1983 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GONZALES
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-06-12;98ma01561 ?
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