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12/06/2001 | FRANCE | N°98MA01427

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 12 juin 2001, 98MA01427


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 août 1998 sous le n° 98MA01427, présentée pour M. Marcel Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 27 mai 1998, rendu dans les instances n° 97-4034 et 97!4268 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier, statuant en application de l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable, a rejeté ses requêtes tendant :
- a l'annulation de la décision lui refus

ant le paiement des intérêts moratoires sur les rappels de pension v...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 août 1998 sous le n° 98MA01427, présentée pour M. Marcel Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 27 mai 1998, rendu dans les instances n° 97-4034 et 97!4268 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier, statuant en application de l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable, a rejeté ses requêtes tendant :
- a l'annulation de la décision lui refusant le paiement des intérêts moratoires sur les rappels de pension versés à la suite de la reconstitution de sa carrière en application de la loi du 3 décembre 1982 modifiée ;
- à la condamnation de l'Etat à lui payer lesdits intérêts moratoires ;
2°/ de renvoyer M. Y... devant le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE aux fins de liquidation de l'indemnité représentative des intérêts moratoires refusés sur les rappels de traitements d'activité pour la période allant de la demande de reclassement jusqu'à celle de l'ordonnancement et sur les rappels de pension pour la période de la date de mise à la retraite (1er février 1986) jusqu'à celle de l'ordonnancement ;
3°/ d'assortir les sommes allouées des intérêts légaux à compter de juillet 1994, lesdits intérêts étant eux-mêmes capitalisés ;
4°/ de condamner l'Etat à verser à M. Y... la somme de 12.060 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 modifiée par la loi n° 87-503 du 8 juillet 1987 ;
Vu le code civil ;
Vu l'ancien code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2001 :
- le rapport de Mme NAKACHE , premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué ;
Considérant que la carrière de M. Marcel Y..., receveur principal des impôts retraité, a fait l'objet, sur sa demande, d'une reconstitution effectuée en application de la loi du 3 décembre 1982 modifiée par la loi du 8 juillet 1987 relative à certaines situations résultant des événements d'Afrique du Nord, par arrêté du 27 décembre 1993 ; que les rappels de traitement découlant de cette reconstitution s'élevant à la somme de 114.637 F lui ont été payés en juin 1994 et les rappels de pension pour un montant de 136.394 F versés en juillet 1994 ; que M. Y... demandait l'annulation des décisions du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE en date des 9 octobre 1997 et 28 octobre 1997 refusant le paiement des intérêts moratoires sur lesdits rappels, sollicité le 10 septembre 1997 et réclame, en outre, le renvoi devant l'administration aux fins de liquidation de la somme réclamée majorée des intérêts de droit et de leur capitalisation ;
En ce qui concerne le refus de paiement des intérêts moratoires :
Considérant que la loi du 3 décembre 1982 prévoyait en son article 9 le reclassement des fonctionnaires et agents publics ayant servi en Afrique du Nord qui en faisaient la demande et auxquels le bénéfice des dispositions de l'ordonnance du 15 juin 1945 était étendu ; qu'elle ne prévoyait pas que les reclassements ainsi prononcés entraîneraient un effet pécuniaire rétroactif ; qu'une telle obligation n'a été introduite que dans la loi modificative du 8 juillet 1987 qui instituait un délai de réclamation d'un an à compter de sa promulgation pour les intéressés ;

Considérant, en l'espèce, qu'ainsi que l'a relevé le premier juge M. Y... n'a saisi l'administration le 25 novembre 1983 que d'une demande de reclassement sur le fondement de la loi du 3 décembre 1982 ; que celle-ci ne valait pas demande de rappel rétroactif de traitement ; que même si le ministre qui lui a concédé cet avantage en 1994, après l'intervention de la loi du 8 juillet 1987, il est constant que M. Y... n'a pas demandé à bénéficier de ces dispositions spécifiques en sollicitant expressément, dans le délai requis d'un an, les rappels de traitement correspondants ou à tout le moins le bénéfice des dispositions de la loi modificative ; que le rappel de rémunération correspondant à la reconstitution de carrière de M. Y... a ainsi été effectué spontanément par l'administration sans que l'intéressé en ait fait la demande ; que selon l'article 1153 du code civil les intérêts moratoires courent "du jour de la sommation de payer" ; qu'il s'ensuit qu'ils ne peuvent courir, en l'absence de décision juridictionnelle prononçant une condamnation, que pour autant que l'administration débitrice a été saisie, avant le paiement du principal, d'une demande d'indemnité relative à ce principal ; que dans ces conditions, la circonstance que la demande de paiement spécifique des intérêts moratoires soit elle-même postérieure au paiement du principal est alors sans influence sur l'existence du droit du demandeur à ces intérêts ; que les dispositions de la circulaire du 10 juillet 1984 et de l'instruction du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE du 3 juin 1982 invoquées par M. Y... n'ont pas pour objet et ne pouvaient d'ailleurs avoir pour effet de déroger au principe énoncé par le code civil qui subordonne le paiement des intérêts moratoires à l'existence d'une sommation de payer le principal antérieure au versement dudit principal ; qu'il s'ensuit, qu'en l'espèce, en l'absence de demande expresse de M. Y... concernant le rappel de rémunération consécutif à sa reconstitution de carrière antérieure au versement desdites sommes, les intérêts moratoires n'ont pas couru ; que la demande tendant à leur versement, formulée postérieurement au règlement spontané du principal par l'administration ne pouvait être accueillie ; que le moyen tiré de ce que cette demande n'était pas prescrite car formulée dans le délai de 4 ans prévu par l'instruction du 3 juin 1982 est dès lors inopérant ;
Considérant, enfin, que M. Y... ne peut se prévaloir utilement de la circonstance que d'autres ministères ont accepté de payer des intérêts moratoires sur les rappels de traitement en soutenant que le refus qui lui a été opposé a un caractère discriminatoire dans la mesure où le principe d'égalité entre fonctionnaires ne trouve à s'appliquer que dans le cadre de la loi et dans des situations identiques, par corps, ce qui n'est pas le cas de l'espèce ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du refus du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE de faire droit à sa demande de paiement des intérêts moratoires sur ses rappels de rémunération ;
En ce qui concerne les conclusions à fin de liquidation des sommes demandées et à l'octroi des intérêts :

Considérant que les conclusions à fin de condamnation de l'Etat et de renvoi devant l'administration aux fins de liquidation des sommes réclamées majorées des intérêts capitalisés sont présentées pour la première fois devant la Cour ; qu'elles ont le caractère de demande nouvelle en appel et sont comme telles irrecevables ;
Considérant en tout état de cause, qu'à supposer même qu'elles puissent être interprétées comme tendant à l'exécution du présent arrêt, les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué étant rejetées par la Cour, elles sont sans objet et doivent être rejetées par voie de conséquence ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. Y..., partie perdante, bénéficie du remboursement de ses frais d'instance ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA01427
Date de la décision : 12/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - AUTRES QUESTIONS.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - INTERETS - POINT DE DEPART.


Références :

Code civil 1153
Code de justice administrative L761-1
Loi 82-1021 du 03 décembre 1982 art. 9
Loi 87-503 du 08 juillet 1987
Ordonnance du 15 juin 1945


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme NAKACHE
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-06-12;98ma01427 ?
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