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12/06/2001 | FRANCE | N°98MA01318

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 12 juin 2001, 98MA01318


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 août 1998 sous le n° 98MA01318, présentée par Mme Denise X..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 24 juin 1998, rendu dans l'instance n° 95-2961, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE du 18 juin 1995 refusant la révision de sa pension de retraite ;
2°/ d'annuler la décision litigieuse du 18 juin 1995 ;
Vu les autres pièc

es du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 août 1998 sous le n° 98MA01318, présentée par Mme Denise X..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 24 juin 1998, rendu dans l'instance n° 95-2961, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE du 18 juin 1995 refusant la révision de sa pension de retraite ;
2°/ d'annuler la décision litigieuse du 18 juin 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le décret n° 94-489 du 14 juin 1994 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2001 :
- le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.15 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Les émoluments de base servant au calcul de la pension sont constitués par les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ... au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, dans le cas contraire ... par les émoluments soumis à retenue afférents à l'emploi, grade et échelon antérieurement occupés d'une manière effective ..." ; que selon l'article L.16 du même code : "En cas de réforme statutaire l'indice de traitement mentionné à l'article L.15 sera fixé conformément à un tableau d'assimilation annexé au décret déterminant les modalités de cette réforme" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 18 du décret du 13 mai 1994 portant réforme statutaire du corps des attachés d'administration scolaire et universitaire : "Pour l'application de l'article L.16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L.15 dudit code sont faites conformément au tableau de correspondance ci-après ( ...) Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ... sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de la date d'application du présent décret" ;
Considérant que Mme X..., attachée d'administration scolaire et universitaire, a été admise à la retraite sur sa demande à la rentrée scolaire 1987-1988, soit le 7 septembre 1987, au 2ème échelon de son grade d'attachée de première classe avec une ancienneté au 8 septembre 1986 soit de 11 mois et 29 jours ; qu'à la suite de l'intervention de la réforme statutaire résultant du décret du 13 mai 1994, elle pouvait prétendre, ainsi que l'a relevé le premier juge, conformément au tableau d'assimilation figurant à l'article 18 précité dudit décret et compte tenu de son ancienneté supérieure à 6 mois dans son ancien grade, à un reclassement au 10ème échelon du nouveau grade d'attaché ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes dudit article que sa pension de retraite devait être révisée en application de ces dispositions à l'indice afférent audit 10ème échelon de son grade d'assimilation dès lors que sa mise à la retraite était antérieure à l'intervention du décret du 13 mai 1994 ; qu'il s'ensuit que contrairement à l'appréciation du ministre retenue par le tribunal, la condition de détention des derniers grade et échelon pendant une période d'au moins 6 mois lors du départ à la retraite pour permettre la liquidation de la pension à l'indice correspondant à ces grade et échelon, qui ne s'applique qu'aux agents encore en activité lors de l'intervention de la réforme statutaire et mis à la retraite postérieurement à leur intégration dans le nouveau corps, ne lui est pas opposable, dans la mesure où le décret du 13 mai 1994, ne prévoit pas pour l'assimilation des retraités des règles renvoyant au reclassement des actifs mais détermine un tableau spécifique d'assimilation des retraités dont seules les dispositions sont applicables à la révision de leur pension de retraite ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE en date du 18 juin 1995 refusant la révision de sa pension de retraite au 10ème échelon de son grade d'assimilation ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 24 juin 1998 et la décision du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE du 18 juin 1995 rejetant la demande de révision de la pension de Mme X... au 10ème échelon du grade d'attaché d'administration scolaire et universitaire sont annulés.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA01318
Date de la décision : 12/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-01-10-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - REVISION DES PENSIONS ANTERIEUREMENT CONCEDEES - REVISION PERMETTANT LE BENEFICE D'UNE ASSIMILATION CONSECUTIVE A LA REFORME STATUTAIRE DU CORPS D'ACTIVITE (ARTICLE L.16 DU CODE)


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L15, L16
Décret du 13 mai 1994 art. 18


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme NAKACHE
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-06-12;98ma01318 ?
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