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12/06/2001 | FRANCE | N°98MA01145

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 12 juin 2001, 98MA01145


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 juillet 1998 sous le n° 98MA01145, présentée par Mme Christiane X..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 14 mai 1998, rendu dans l'instance n° 96-2138 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier, statuant en application de l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Montpellier portan

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 juillet 1998 sous le n° 98MA01145, présentée par Mme Christiane X..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 14 mai 1998, rendu dans l'instance n° 96-2138 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier, statuant en application de l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Montpellier portant refus de paiement d'heures supplémentaires pour la période du 5 septembre 1995 au 24 mai 1996 ;
2°/ d'annuler pour excès de pouvoir la décision litigieuse de refus de paiement en date du 25 avril 1996 ;
3°/ de reconnaître son droit au paiement de l'indemnité qui lui est due pour l'heure supplémentaire hebdomadaire effectuée pendant le remplacement au collège de Marguerittes du 5 septembre 1995 au 24 mai 1996 majorée des intérêts de droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 50-581 du 25 mai 1950 ;
Vu le décret n° 85-1059 du 30 septembre 1985 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu l'ancien code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2001 :
- le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la recevabilité de l'appel :
Considérant qu'en première instance, Mme X... demandait l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du recteur de l'académie de Montpellier du 25 avril 1996 lui refusant le paiement d'heures supplémentaires ; qu'elle persiste en appel à soutenir qu'elle entendait exercer ainsi exclusivement un recours pour excès de pouvoir et demande à la Cour d'annuler le jugement attaqué et ladite décision rectorale ; qu'un tel recours est devant la Cour, en application de l'article R.811-7 du code de justice administrative qui s'est substitué à l'article R.116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dispensé du ministère d'avocat ;
Considérant, par contre que, si Mme X... demande à la Cour, comme elle le faisait devant le Tribunal administratif de "reconnaître son droit au paiement tant de l'indemnité qui (lui) est due ... que des intérêts de droit", ces conclusions qui aux dires mêmes de la requérante n'emportent aucune demande de condamnation de l'Etat, sont irrecevables et doivent être rejetées ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 30 septembre 1985 relatif à l'exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d'enseignement du second degré : "Des personnels titulaires sont nommés pour assurer, dans le cadre de la circonscription académique, conformément à leur qualification, le remplacement des fonctionnaires appartenant aux corps ... des professeurs d'enseignement général de collège ... des professeurs certifiés ... Ces personnels ont pour mission a) soit d'occuper pour une durée qui ne peut être inférieure à celle d'une année scolaire un emploi provisoirement vacant, b) soit d'assurer la suppléance, de courte ou moyenne durée, des agents qui, tout en demeurant titulaires de leur poste en sont momentanément absents" ; que selon l'article 1er du décret statutaire du 25 mai 1950 : "Les membres du personnel enseignant dans les établissements du second degré sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, les maxima de service hebdomadaires suivants : A) Enseignements littéraires et scientifiques du second degré ... non agrégé ... 18 heures" ;
Considérant que Mme X..., professeur certifiée de lettres modernes, a été affectée sur un poste de titulaire remplaçante au collège de Marguerittes pour la période du 5 septembre 1995 au 24 mai 1996 en remplacement de la titulaire du poste en congé de maladie puis de maternité ; qu'elle a ainsi assuré la suppléance à temps complet de l'enseignant titulaire pendant ladite période ; qu'il est constant qu'elle a alors assuré un service hebdomadaire de 19 heures, comme l'enseignante titulaire, sur l'ensemble de sa période de suppléance ;

Considérant que, pour contester le bien-fondé du jugement du Tribunal administratif de Montpellier ayant rejeté sa demande tendant au paiement d'une heure supplémentaire pendant la durée du remplacement effectué, Mme X... fait valoir que ses obligations de service statutaires s'élevaient à 18 heures hebdomadaires et que c'est en se fondant sur une circulaire rectorale illégale imposant un décompte annuel des heures supplémentaires effectuées que le tribunal a rejeté sa demande ; que d'ailleurs le recteur de l'académie de Lille où elle avait effectué des remplacements en 1994-1995 lui a donné satisfaction ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif a fondé sa décision non sur la circulaire du recteur de l'académie de Montpellier du 18 juillet 1995 mais sur les dispositions du décret précité du 30 septembre 1985 ; que s'il fait référence à la "durée horaire normale (de service) cumulée sur une année scolaire" imposée aux enseignants "selon leurs grades respectifs" il renvoit ainsi aux dispositions statutaires du décret précité du 25 mai 1950, dont Mme X... ne conteste pas qu'il lui soit applicable et qui précise l'horaire de service hebdomadaire requis des enseignants sans rémunération supplémentaire dans l'ensemble de l'année scolaire ; que s'il est constant qu'il n'est pas de la compétence du ministre, ni du recteur de fixer le volume annuel d'obligations de service des enseignants qui constitue un élément de leur statut et relève du décret en Conseil d'Etat, la combinaison des dispositions statutaires issues des décrets du 30 septembre 1985 et du 25 mai 1950 implique nécessairement que les services effectués par les titulaires remplaçants, qui n'exercent pas obligatoirement pendant la totalité de l'année scolaire, soient computés annuellement et comparés à la durée statutaire à laquelle ils sont astreints pour l'année scolaire, soit pour les professeurs certifiés 18 heures hebdomadaires afin d'évaluer leur droit éventuel au paiement d'heures supplémentaires ; que Mme X... n'est donc pas fondée à soutenir que le Tribunal administratif s'est appuyé pour refuser sa demande sur une évaluation rectorale forfaitaire non conforme aux dispositions statutaires qui lui sont applicables du volume d'heures de cours qu'elle devait accomplir sans rémunération supplémentaire ;
Considérant, en deuxième lieu, que Mme X... n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait dû bénéficier, comme l'enseignante titulaire qu'elle remplaçait, de la rémunération en heure supplémentaire de la dix-neuvième heure hebdomadaire qu'elle assurait durant sa période de remplacement, dans la mesure où celle-ci ne couvrait pas l'intégralité de l'année scolaire et où Mme X... n'apporte devant la Cour aucun élément de nature à infirmer l'appréciation des premiers juges selon laquelle elle ne justifiait pas avoir accompli sur l'ensemble de l'année scolaire un volume d'heures de service supérieur aux 18 heures statutairement requises sans rémunération supplémentaire ;
Considérant que la circonstance que le recteur de l'académie de Lille lui ait versé des heures supplémentaires pour les remplacements effectués dans son académie en 1994- 1995 est sans influence sur le présent litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de paiement d'heures supplémentaires ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA01145
Date de la décision : 12/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - TRAITEMENT


Références :

Circulaire du 18 juillet 1995
Code de justice administrative R811-7
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R116
Décret 50-581 du 25 mai 1950 art. 1
Décret 85-1059 du 30 septembre 1985 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme NAKACHE
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-06-12;98ma01145 ?
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