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12/06/2001 | FRANCE | N°98MA01117

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 12 juin 2001, 98MA01117


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 juillet 1998 sous le n° 98MA01117, présentée pour M. et Mme Y... MARTIN d'X..., demeurant ... et le mémoire, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 septembre 1998, présenté pour M. et Mme Z... d'X..., par Me DEL A..., avocat ;
M. et Mme Z... d'X... demandent à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 30 avril 1998, rendu dans les instances 93-571, 94-2447 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier les a condamnés à payer à la société

CANET EN ROUSSILLON ECONOMIE MIXTE (SCEREM) les sommes de 44.518,92 F...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 juillet 1998 sous le n° 98MA01117, présentée pour M. et Mme Y... MARTIN d'X..., demeurant ... et le mémoire, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 septembre 1998, présenté pour M. et Mme Z... d'X..., par Me DEL A..., avocat ;
M. et Mme Z... d'X... demandent à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 30 avril 1998, rendu dans les instances 93-571, 94-2447 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier les a condamnés à payer à la société CANET EN ROUSSILLON ECONOMIE MIXTE (SCEREM) les sommes de 44.518,92 F correspondant au montant des échéances impayées de leur contrat d'amodiation finale et 1.335,56 F au titre des intérêts de retard contractuels ;
2°/ de mettre hors de cause Mme MARTIN d'X... qui n'est pas partie au contrat litigieux ;
3°/ de rejeter toute demande de paiement au profit de la commune de CANET EN ROUSSILLON et de la SCEREM ;
4°/ de constater la nullité du contrat litigieux "d'amodiation finale" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ancien code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2001 :
- le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort de l'ensemble du dossier de première instance que le tribunal administratif a statué, par le jugement attaqué, après avoir joint les deux requêtes enregistrées à son greffe sous les n°s 93-571 et 94-2447, présentées pour la société CANET EN ROUSSILLON ECONOMIE MIXTE (SCEREM) et dirigées, la première contre M. et Mme Z... d'X... et la seconde contre le seul M. MARTIN d'X... ; qu'il s'ensuit que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement serait irrégulier en ce qu'il a mis en cause Mme MARTIN d'X... ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre Mme MARTIN d'X... :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le contrat d'amodiation finale conclu par la SCEREM pour l'attribution de deux emplacements de stationnement dans le parking de la place de la Méditerranée à CANET EN ROUSSILLON a été signé par le représentant de la SCEREM et M. MARTIN d'X... qui est d'ailleurs seul mentionné comme amodiataire final, nonobstant le rajout manuscrit de la mention du nom de son épouse en tête du contrat ; qu'il n'est pas établi que les deux époux, du seul fait de leur mariage, soient cocontractants solidaires de la SCEREM ; qu'il résulte d'ailleurs de l'ensemble des pièces du dossier que les mises en demeure préalables de payer le montant des redevances convenues ont été adressées au seul M. MARTIN d'X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de leur contractuel entre Mme MARTIN d'X... et la SCEREM les appelants sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a prononcé la condamnation attaquée à la charge des deux époux ; que Mme MARTIN d'X... doit être mise hors de cause ;
En ce qui concerne la condamnation au paiement des sommes de 44.518,92 F au titre des échéances contractuelles impayées et de 1.335,56 F au titre des intérêts contractuels de retard :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'exemplaire du contrat figurant au dossier que M. MARTIN d'X... a, contrairement à ses allégations, signé le 2 juin 1987 le contrat d'amodiation finale en vue de l'attribution des aires de stationnement n°s 252 et 253 dans le parking de la place de la Méditerranée ; que si l'article 9 dudit contrat était illégal dans sa formulation en ce qu'il prévoyait que "le contrat d'amodiation pourra être librement cédé" en méconnaissance du principe général d'engagement personnel des cocontractants de l'administration, il ressort, d'une part, de l'alinéa 2 dudit article que cette cession devait nécessairement s'accompagner de la conclusion d'un nouveau contrat entre le cessionnaire et la SCEREM, d'autre part, que les dispositions dudit article 9 du contrat, qui n'ont pas constitué la cause principale et déterminante de l'engagement souscrit par M. MARTIN d'X..., peuvent être regardées comme détachables dudit contrat ; que, par suite, leur nullité, même si elle était avérée, n'entacherait pas l'ensemble des autres dispositions contractuelles ;

Considérant que si les appelants font valoir, devant la Cour, que le prix (de la redevance) initialement prévu dans le cadre du contrat était excessif, ce moyen, qui n'est d'ailleurs pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne suffit pas à établir le caractère léonin ou dolosif de l'engagement qui fait la loi des parties ni, par suite, la nullité dudit contrat ;
Considérant qu'il s'ensuit que M. MARTIN d'X... n'est pas fondé à soutenir qu'aucun engagement contractuel ne pouvait résulter pour lui d'un contrat nul et que c'est à tort que les premiers juges l'ont condamné sur le fondement des dispositions contractuelles litigieuses ;
Considérant, en deuxième lieu, que contrairement à ses allégations M. MARTIN d'X... a été dûment mis en demeure par la SCEREM de régler les échéances impayées ;
Considérant, en dernier lieu, que si M. MARTIN d'X... soutient que la commune de CANET EN ROUSSILLON, qui au demeurant n'est pas en cause, a manqué à ses propres obligations contractuelles tant au niveau de la mise à disposition des places convenues à l'amodiataire, de la fourniture d'une carte d'accès au parking que le l'entretien des lieux, cette circonstance, à supposer même établies les carences de la SCEREM, concessionnaire de la commune, ne dispensait pas l'amodiataire de remplir ses propres obligations contractuelles et notamment le versement des redevances aux échéances prévues y compris le cas échéant majorées des intérêts contractuels de retard ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. MARTIN d'X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamné au paiement des sommes contestées ; qu'en l'absence de désistement des appelants, la transaction intervenue le 2 avril 1999 avec la SCEREM, qui a pour objet l'exécution du jugement attaqué et ne donne pas satisfaction aux époux MARTIN d'X..., n'est pas de nature à priver d'objet le litige soumis à la Cour et sur lequel elle statue par le présent arrêt ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SCEREM tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel auquel s'est substitué l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Article 1er : Mme MARTIN d'X... est mise hors de cause.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. et Mme Z... d'X... est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la société CANET EN ROUSSILLON ECONOMIE MIXTE (SCEREM) tendant au prononcé d'un non-lieu et à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 30 avril 1998 est rejeté en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Z... d'X..., à la SCEREM et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA01117
Date de la décision : 12/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - NULLITE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme NAKACHE
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-06-12;98ma01117 ?
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