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12/06/2001 | FRANCE | N°98MA00923

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 12 juin 2001, 98MA00923


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 juin 1998 sous le n° 98MA00923, présentée pour M. Gilbert Z..., demeurant bâtiment le Géranium, quartier Les Pins à Vitrolles (13127), par Me X..., avocat ;
M. Z... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 97-6906 en date du 9 avril 1998 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à la condamnation de l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DES UTILISATEURS DES EAUX DU CANAL DE GORDES à lui verser le revenu de remplacement

prévu à l'article L.351-3 du code du travail ;
2°/ de condamner l'asso...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 juin 1998 sous le n° 98MA00923, présentée pour M. Gilbert Z..., demeurant bâtiment le Géranium, quartier Les Pins à Vitrolles (13127), par Me X..., avocat ;
M. Z... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 97-6906 en date du 9 avril 1998 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à la condamnation de l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DES UTILISATEURS DES EAUX DU CANAL DE GORDES à lui verser le revenu de remplacement prévu à l'article L.351-3 du code du travail ;
2°/ de condamner l'association à lui verser la somme de 7.000 F en application de l'article L.8!1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2001 :
- le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ;
- les observations de Me Y... pour l'ASA DU CANAL DE GORDES
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que M. Z... demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 9 avril 1998 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à la condamnation de l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DES UTILISATEURS DES EAUX DU CANAL DE GORDES (ASA DU CANAL DE GORDES) à lui verser le revenu de remplacement prévu à l'article L.351-3 du code du travail ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par l'association tirée de la prescription quinquennale prévue à l'article 2277 du code civil :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : "Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, ... toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites, dans le même délai ...les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public" ; que les associations syndicales autorisées constituent des établissements publics dotés d'un comptable public au sens de cet article ; qu'il en résulte que seule est opposable aux créanciers des associations syndicales autorisées la prescription quadriennale prévue par l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 ; que, par suite, l'ASA DU CANAL DE GORDES ne saurait opposer à la demande de M. Z... la prescription quinquennale prévue à l'article 2277 du code civil aux termes duquel se prescrivent par cinq ans les actions en paiement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par l'association tirée des dispositions de l'article R.351-17 du code du travail :
Considérant qu'aux termes de l'article R.351-17 du code du travail : "Le délai dans lequel doit être présentée la demande de paiement des allocations prévues aux articles L.351-9 et L.351-10 est fixé à deux ans à compter du jour où les personnes intéressées remplissent l'ensemble des conditions exigées pour pouvoir prétendre au bénéfice desdites allocations" ; qu'il résulte des termes mêmes de cet article que la forclusion qu'il prévoit ne s'applique qu'aux demandes d'allocation d'insertion ou de solidarité spécifique prévues aux articles L.351-9 et L.351-10 du code du travail ; que, par suite, elles ne sauraient faire obstacle à la demande de M. Z... relative au bénéfice du revenu de remplacement prévu à l'article L.351-1 du même code ;
Sur les droits de M. Z... au revenu de remplacement :
Considérant, qu'aux termes de l'article L.351-1 du code du travail : "En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement" ; qu'aux termes de l'article L.351-12 du même code : "Ont droit aux allocations d'assurance dans les conditions prévues à l'article L.351-3 : ...2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat ..." ;

Considérant que, pour rejeter la demande de M. Z... tendant à la condamnation de l'ASA DU CANAL DE GORDES à lui verser le revenu de remplacement prévu par les dispositions de l'article L.351-3 du code du travail, le premier juge a retenu que l'intéressé n'établissait ni s'être trouvé sans emploi après le 16 février 1990 ni avoir procédé à des recherches d'emploi ;
Considérant que M. Z..., recruté en qualité de garde-canal à compter du 2 janvier 1989 par l'ASA DU CANAL DE GORDES a été licencié par cet établissement public par décision en date du 15 janvier 1990, prenant effet au 16 février suivant ; que, contrairement à ce qu'a relevé le premier juge, l'intéressé, suite à son licenciement, s'est inscrit à l'agence nationale pour l'emploi et a recherché un emploi, recherches qui lui ont d'ailleurs permis d'exercer une activité salariée de juin à octobre 1990 et de juin à décembre 1993 ; qu'en outre, il ne résulte pas de l'instruction et il n'est d'ailleurs pas allégué par l'association que la charge de verser à M. Z... le revenu de remplacement n'incomberait pas à cette dernière par application des dispositions de l'article R.351-20 du code du travail qui prévoient sous certaines conditions que la charge de l'indemnisation incombe à l'employeur auquel le salarié a été lié par le dernier contrat de travail ; que, dans ces conditions, l'ASA DU CANAL DE GORDES n'a pu, à bon droit, refuser l'allocation demandée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'ASA DU CANAL DE GORDES à lui verser le revenu de remplacement prévu à l'article L.351-3 du code du travail et à demander que cette condamnation soit prononcée, à compter de la date de la prise d'effet du licenciement de l'intéressé jusqu'à l'expiration de ses droits ;
Considérant que l'état du dossier ne permet pas de calculer le montant des droits de M. Z... ; qu'il y a lieu de renvoyer l'intéressé devant l'ASA DU CANAL DE GORDES pour qu'il soit procédé à la liquidation et au paiement des sommes qui lui sont dues ;
Sur les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que M. Z..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à verser à l'ASA DU CANAL DE GORDES la somme que celle-ci demande au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'association syndicale à verser à M. Z... la somme de 6.000 F en application du même article ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille en date du 9 avril 1998 est annulé.
Article 2 : L'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DES UTILISATEURS DES EAUX DU CANAL DE GORDES est condamnée à verser à M. Z... l'allocation d'assurance prévue à l'article L.351-3 du code du travail.
Article 3 : M. Z... est renvoyé devant l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DES UTILISATEURS DES EAUX DU CANAL DE GORDES pour qu'il soit procédé à la liquidation et au paiement des sommes qui lui sont dues.
Article 4 : L'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DES UTILISATEURS DES EAUX DU CANAL DE GORDES est condamnée à verser à M. Z... la somme de 6.000 F (six mille francs) en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de L'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DES UTILISATEURS DES EAUX DU CANAL DE GORDES tendant au bénéfice de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z..., à L'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DES UTILISATEURS DES EAUX DU CANAL DE GORDES et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00923
Date de la décision : 12/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI


Références :

Code civil 2277
Code de justice administrative L761-1
Code du travail L351-3, R351-17, L351-9, L351-10, L351-1, L351-12, R351-20
Loi 68-1250 du 31 décembre 1968 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEDIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-06-12;98ma00923 ?
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