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12/06/2001 | FRANCE | N°98MA00897

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 12 juin 2001, 98MA00897


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 juin 1998 sous le n° 98MA00897, présentée pour M. Pierre Y..., demeurant à La Charité à Brignoles (83170), par Me A..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 97-2442 en date du 9 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 24 mai 1996 par laquelle le directeur général de LA POSTE l'a révoqué de ses fonctions ;
2°/ d'annuler la décision en cause ;
Vu les autr

es pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 8...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 juin 1998 sous le n° 98MA00897, présentée pour M. Pierre Y..., demeurant à La Charité à Brignoles (83170), par Me A..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 97-2442 en date du 9 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 24 mai 1996 par laquelle le directeur général de LA POSTE l'a révoqué de ses fonctions ;
2°/ d'annuler la décision en cause ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2001 ;
- le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ;
- les observations de Me X... substituant Me A... pour M. Y... ;
- les observations de M. Philippe Z..., responsable juridique adjoint pour LA POSTE ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que M. Y... demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 9 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 24 mai 1996 par laquelle le directeur général de LA POSTE l'a révoqué de ses fonctions de receveur au bureau de poste de Septèmes-les-Vallons ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que M. Y... fait valoir que le tribunal administratif n'a pas répondu aux conclusions par lesquelles il sollicitait un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale pendante devant les tribunaux de l'ordre judiciaire et notamment de la décision de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, saisie par ses soins d'un appel dirigé contre le jugement rendu le 10 décembre 1997 par le Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence statuant en matière correctionnelle ;
Considérant qu'en rejetant au fond les prétentions de M. Y..., le Tribunal administratif de Marseille, qui n'était pas tenu, avant de se prononcer sur le litige qui lui était soumis, d'attendre que le juge pénal ait statué sur les recours engagés par M. Y... devant les juridictions compétentes en matière répressive, a implicitement rejeté les conclusions par lesquelles l'intéressé demandait qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'issue de ces recours ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché de défaut de réponse à conclusions ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant que la décision en date du 24 mai 1996 par laquelle le directeur général de LA POSTE a prononcé la révocation de M. Y... se fonde sur l'existence de détournements de fonds commis dans la caisse du bureau dont l'intéressé avait la responsabilité par encaissement irréguliers de chèques au bénéfice de tiers ayant entraîné un important déficit de caisse au préjudice de LA POSTE et sur l'établissement de faux justificatifs permettant à des membres de la famille de l'intéressé d'obtenir un prêt de la caisse d'épargne ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 22 mars 2000, confirmé par un arrêt de la Cour de cassation en date du 21 février 2001, auxquelles s'attache l'autorité de la chose jugée, que M. Y... s'est livré à des opérations dites de Acavalerie , en usant de menaces et d'abus d'autorité, faits constitutifs de complicité d'escroquerie ; que, par suite, et alors même que les incriminations retenues par les juridictions répressives ne retiennent que la complicité d'escroquerie, la matérialité des faits reprochés à l'intéressé est établie ; qu'en outre, compte tenu de la gravité de ces faits et des fonctions de responsabilité exercées par le requérant, le directeur général de LA POSTE a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, prononcer la révocation de M. Y..., même si l'intéressé n'avait fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire avant les agissements qui lui sont reprochés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à LA POSTE et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00897
Date de la décision : 12/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-09-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEDIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-06-12;98ma00897 ?
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