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12/06/2001 | FRANCE | N°98MA00333

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 12 juin 2001, 98MA00333


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 février 1998 sous le n° 98MA00333, présentée pour Mlle Jacqueline Y..., demeurant ..., par Me X... ;
Mlle Y... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 97-2346 en date du 17 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 10 juillet 1996 par laquelle le préfet du département des Bouches-du-Rhône a confirmé, sur recours gracieux, la décision en date du 4 avril 1996, prononçant son exclus

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 février 1998 sous le n° 98MA00333, présentée pour Mlle Jacqueline Y..., demeurant ..., par Me X... ;
Mlle Y... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 97-2346 en date du 17 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 10 juillet 1996 par laquelle le préfet du département des Bouches-du-Rhône a confirmé, sur recours gracieux, la décision en date du 4 avril 1996, prononçant son exclusion définitive du bénéfice du revenu de remplacement et de la décision implicite par laquelle le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre les précédentes décisions ;
2°/ d'annuler les décisions en cause ;
3°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2001 :
- le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ;
- les observations de Me Z... substituant Me X... pour Mlle Y... ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que Mlle Y... demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 17 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 10 juillet 1996 par laquelle le préfet du département des Bouches-du-Rhône a confirmé, sur recours gracieux, la décision en date du 4 avril 1996, prononçant son exclusion définitive du bénéfice du revenu de remplacement et de la décision implicite par laquelle le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre les précédentes décisions ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si Mlle Y... soutient que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de ce que le procès-verbal de la commission de recours gracieux prévue à l'article R.351-34 du code du travail, saisie de son recours contre la décision du 4 avril 1996, n'était ni signé ni motivé, cette circonstance est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées dès lors que, d'une part, la requérante ne soutient pas que certaines des personnes qui sont mentionnées au procès-verbal auraient été absentes et que, d'autre part, aucun texte ne fait obligation à la commission de motiver le procès-verbal de ses séances ; que les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre à ce moyen inopérant ; que, par suite, le jugement n'est pas entaché de défaut de motivation ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article L.351-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date des décisions en cause : "En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement, les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement" ; qu'aux termes de l'article L.351-10 du même code : "Les chômeurs de longue durée qui ont épuisé leurs droits aux allocations d'assurance et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources ont droit à une allocation de solidarité spécifique" ; qu'enfin, aux termes de l'article L.821-2 du code de la sécurité sociale, "l'allocation aux adultes handicapés est ...versée à toute personne ... qui est, compte tenu de son handicap, dans l'impossibilité, reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L.323-11 du code du travail, de se procurer un emploi" ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que les personnes bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés du fait de la reconnaissance, par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, d'un handicap les plaçant dans l'impossibilité de se procurer un emploi doivent être regardées comme inaptes au travail au sens de l'article L.351-1 du code du travail et n'ont ainsi pas droit à un revenu de remplacement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Y... bénéficie de l'allocation aux adultes handicapés depuis le 1er juillet 1994 pour une durée de dix ans en vertu d'une décision en date du 19 juillet 1994 par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du département des Bouches-du-Rhône a reconnu que l'intéressée se trouvait dans l'impossibilité de trouver un emploi ; que Mlle Y... ne se trouvant pas au nombre des personnes susceptibles de bénéficier du revenu de remplacement prévu aux articles L.351-1 et L.351-10 du code du travail, le préfet était tenu de l'exclure du bénéfice de ce revenu ; que, par suite, l'ensemble des moyens dirigés contre les décisions en cause doit être écarté comme inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de Mlle Y... tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mlle Y... la somme que celle-ci demande au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mlle Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Y... et au MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00333
Date de la décision : 12/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de la sécurité sociale L821-2
Code du travail R351-34, L351-1, L351-10


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEDIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-06-12;98ma00333 ?
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